Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2503998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B C, représentée par
Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre la décision du 1er mars 2025 prise par le préfet du Val-de-Marne et portant rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour motif conjoint de français déposée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer à titre principal un titre de séjour provisoire sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article R. 431-12 du même code un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour motif conjoint de français l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité marocaine, elle a épousé un ressortissant français le
8 novembre 2022 à Casablanca et est entrée régulièrement en France avec un visa de long séjour valable jusqu’au 31 juillet 2024, qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 mai 2024, qu’elle a eu des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière est arrivée à échéance le 1er mars 2025 et qui n’a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes auprès de la préfecture du Val-de-Marne, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est entrée régulièrement en France et ne peut pas travailler et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée disposant d’une attestation de décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2503991, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Hayrant-Gwinner, représentant Mme C, requérante, absente, qui rappelle qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en mai 2024, qu’elle a eu deux attestations de prolongation d’instruction, que l’attestation de décision favorable ne vaut pas titre de séjour et qui demande la délivrance d’un titre de séjour provisoire ;
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer, l’intéressée disposant d’une attestation de décision favorable et qui relève que celle-ci ne démontre pas qu’elle aurait fait l’objet de refus d’emploi en raison de l’absence de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1998 à Ain Chock (Casablanca), est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2024, délivré par les autorités consulaires françaises à Casablanca en qualité de conjointe d’un ressortissant français épousé dans cette ville le 8 novembre 2022, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état-civil français le 23 juin 2023 par les autorités consulaires françaises au Maroc. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 7 mai 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Aucune attestation de prolongation ne lui a été remise à l’expiration de son visa de long séjour avant le 29 août 2024, date à laquelle ce document a été mis à sa disposition, valable jusqu’au 28 novembre 2024. Une nouvelle attestation lui a été délivrée le 2 décembre 2024, pour trois nouveaux mois, jusqu’au 1er mars 2025 et n’a pas été renouvelée, malgré plusieurs demandes en ce sens auprès du préfet du Val-de-Marne. Madame C a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 13 mars 2025. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, elle a sollicité du juge des référés la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 31 juillet 2026 était en cours de fabrication et allait lui être délivrée.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme C, le 7 avril 2025, une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2026 était en cours de fabrication et allait lui être remise. La requérante est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette dernière date.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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