Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2407837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme D H, représentée par la SELARL AD Justitiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre assortie d’une inscription au fichier d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire soit de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, soit de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/003566 du 4 octobre 2024, Mme G épouse H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G épouse H, née le 12 mai 1982 à Erevan, de nationalité arménienne, est entrée en France le 29 janvier 2018 sous couvert d’un visa C, accompagnée de son époux et de ses deux fils. Après avoir vu sa demande d’asile rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2019, que par la Cour nationale du droit d’asile en 2020, Mme G épouse H a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Loire, le 29 juin 2020, confirmée par le tribunal le 9 octobre suivant. Après s’être maintenue irrégulièrement sur le territoire français, la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 27 janvier 2023 sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont Mme G épouse H demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre assortie d’une inscription au fichier d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B A Floc’h, sous-préfet chargé de mission de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2023-201 du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 42-2023-124 du 24 juillet 2023, accessible tant au juge qu’aux parties, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme G épouse H soutient que ses deux enfants vivent en France et sont scolarisés et que son fils aîné M. I H, désormais majeur, dispose d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour poursuivre ses études. La requérante soutient également que son époux est également présent en France, qu’elle n’a plus d’attaches familiales en Arménie dès lors que sa sœur n’y réside plus et qu’elle justifie de sa bonne intégration en France notamment à travers les cours de français qu’elle a suivis, ses emplois par l’intermédiaire du chèque emploi services et une promesse d’embauche comme pizzaiolo au sein de la SAS GK restauration à Le Coteau du 30 janvier 2024. Toutefois, la requérante, entrée en France à l’âge de 36 ans a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie, où sont nés ses deux enfants et où résident ses parents et son frère. En outre, elle ne justifie pas que son époux dispose d’un droit au séjour en France, et il est constant qu’elle s’est elle-même maintenue irrégulièrement en France alors qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 juin 2020, confirmée par un jugement du tribunal du 9 octobre 2020. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie où il n’est pas démontré que son fils cadet, M. C H, né et ayant résidé en Arménie jusqu’à l’âge de 6 ans, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, et alors que son époux et son fils mineur ont également vocation à quitter le territoire français, la requérante ne saurait être regardée comme disposant de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. La circonstance que son fils aîné M. I H, âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, dispose d’un droit temporaire au séjour en France ne suffit pas à considérer que de tels liens existent. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Mme G épouse H n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de Mme G épouse H.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme G épouse H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, eu égard aux circonstances exposées au point 4, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D G épouse H n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 22 juillet 2024 du préfet de la Loire. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D G épouse H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G épouse H et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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