Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2503307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant l’illégalité externe du refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il sollicite le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés concernant l’illégalité externe du refus de séjour ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 et publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement, signé à Brazzaville le 25 octobre 2007 et publié par le décret n° 2009-946 du 29 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais (Congo) né en janvier 1970, est entré en France le 2 janvier 2023, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er janvier 2023 au 1er février 2023. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 octobre 2024 assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 octobre 2024.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 10 octobre 2024 a été signé pour le préfet de la Sarthe par M. D… A…, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A… a reçu du préfet de la Sarthe délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 27 mai 2024, qui a estimé que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est atteint de multiples pathologies telles un diabète de type 2 et qu’il a été victime d’au moins un accident vasculaire cérébral qui ont manifestement porté atteinte de façon irréversible à son état de santé le rendant dépendant à une surveillance médicalisée quotidienne. Si toutefois, M. B… démontre par les pièces versées au dossier la nécessité d’une prise en charge quotidienne de son état de santé, il ne soutient pas ne pouvoir bénéficier d’un traitement médicamenteux adéquat dans son pays d’origine et ne justifie pas de ne pas pouvoir bénéficier d’une prise en charge dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un foyer d’accueil médicalisé dans son pays d’origine. Par conséquent, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de cet article ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en se bornant à solliciter « le bénéfice de l’ensemble des éléments précédemment soulevés au regard de l’illégalité externe du refus de séjour », le requérant n’assortit pas sa critique de la légalité de la décision fixant le pays de destination, qui constitue une décision distincte, de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 octobre 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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