Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 9 février 2026 et le 24 février 2026, M. E…, représenté par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de Colombes et l’a astreint à demeurer dans le lieu où est fixée sa résidence tous les vendredis soirs et samedis matins ou, à défaut, de l’obliger à se présenter une fois par mois au commissariat de Colombes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; à cet égard, elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais troublé l’ordre public et qu’il est marié à une ressortissante française enceinte de leur enfant à naître, ce qui le rend éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de française et de parent d’enfant français ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport, qu’il dispose d’un domicile fixe et qu’il réside en concubinage ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée en tant qu’elle lui impose un pointage au commissariat les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures ainsi que de demeurer dans le lieu de sa résidence les vendredis de 19 heures à 20 heures et les samedis de 8 heures à 10 heures ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bentahar, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1988, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat de Colombes et l’a astreint à demeurer dans le lieu où est fixée sa résidence tous les vendredis soirs et samedis matins.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur leur légalité, mais uniquement sur l’opposabilité des délais de recours, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026 et entré en vigueur le 6 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. La décision attaquée portant assignation à résidence de M. E… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 25 mai 2025. La décision attaquée indique également que M. E… est marié, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle mentionne que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, l’article 41 de cette charte prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. En l’espèce, s’il ne ressort pas du procès-verbal d’interpellation du 29 janvier 2026 que M. E… aurait été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant assignation à résidence à son issue, il n’établit ni même allègue qu’il aurait ainsi été empêché de faire valoir des éléments qui aurait modifié le sens de la décision litigieuse dès lors qu’il avait fait état à l’occasion de cette audition des éléments relatifs à sa situation privée et familiale, notamment son mariage, la grossesse de son épouse et sa situation médicale. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’assigner à résidence, dès lors notamment qu’à la date de la décision attaquée, l’enfant à naître de M. E… était encore en gestation et qu’il ne produit aucun élément justifiant que sa situation médicale fait obstacle à son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
9. En sixième lieu, par voie d’exception, M. E… soutient que la décision attaquée est illégale en tant qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 25 avril 2025 elle-même illégale, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 5 juillet 2025 et qu’elle est enceinte depuis le 8 juillet 2025, ce qui le rend éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français.
10. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2°) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an est subordonnée, en qualité de conjoint de français, à la condition que le demandeur justifie d’une entrée régulière sur le territoire français et, en qualité de parent d’un enfant français, à la condition que cet enfant soit né.
13. Pour prendre cette décision portant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur ce que M. E… se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2024. Ce motif n’est pas contesté par M. E…. Certes, il est constant que l’autorité préfectorale ne peut éloigner du territoire français un étranger éligible à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Toutefois, par les pièces qu’il verse à l’instance, M. E… ne justifie pas de son éligibilité à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article précité de l’accord franco-algérien, en l’absence de preuve d’une entrée régulière sur le territoire français et en l’absence de naissance de son enfant français à la date de la décision attaquée. M. E… n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas illégale, nonobstant l’erreur de fait relative à l’absence de document d’identité, eu égard à la remise de son passeport à l’issue de son audition le 29 janvier 2026, qui n’aurait pas conduit l’autorité préfectorale à prendre une décision différente de la décision attaquée.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
15. Pour faire échec à la mesure d’assignation à résidence dont il est l’objet, M. E… fait valoir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 5 juillet 2025 et qu’elle est enceinte depuis le 8 juillet 2025. Toutefois, ce mariage et cette grossesse sont postérieurs à la date de la décision attaquée et les pièces versées à l’instance n’établissent pas une communauté de vie antérieure suffisamment ancienne. Par ailleurs, M. E…, débouté du droit d’asile, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, notamment professionnelle. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. En huitième lieu, si M. E… soutient que l’arrêté attaqué est disproportionné en tant qu’il lui impose de pointer les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures au commissariat de police de Colombes ainsi que de demeurer dans le lieu de sa résidence les vendredis de 19 heures à 20 heures et les samedis de 8 heures à 10 heures, il ne justifie d’aucune circonstance professionnelle ou médicale l’empêchant de respecter ses obligations de pointage en se bornant à faire valoir sa situation médicale, sans toutefois produire de certificats établissant cette impossibilité, et la circonstance que son épouse est enceinte et alitée. Au surplus, M. E… n’établit ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de l’arrêté attaqué en tant qu’il impose des contraintes de pointage à M. E… est insusceptible de prospérer.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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