Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2026, n° 2507576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A…, ressortissante ukrainienne, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser une provision relative à l’allocation pour demandeur d’asile d’un montant de 8.221,80 €, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025 à parfaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Almairac.
Elle soutient que :
- ressortissante Ukrainienne entrée en France le 5 mars 2022, accompagnée de son époux M. B… A…, également ukrainien, tous deux bénéficiaires de la protection temporaire, percevaient l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) un montant de 750 € par mois en moyenne ; puis son mari ayant obtenu la protection subsidiaire le 6 février 2024 a obtenu le revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule, la requérante étant toujours éligible à l’ADA pour une personne seule ; or, elle ne perçoit plus cette allocation depuis juin 2024, l’OFII refusant de la rétablir, affirmant d’une part qu’elle n’avait pas déclaré ses revenus, d’autre part que son époux avait obtenu la protection subsidiaire, et en conséquence, elle ne pouvait plus en bénéficier ;
- d’une part, la requérante n’a aucune source de revenu, ayant simplement bénéficié d’une indemnisation par Pôle Emploi en raison des cours de français, a déclaré pour l’année 2024 des revenus de 4.646 €, soit 387 € par mois, et donc bien inférieur au SMIC et ne bénéficie d’aucune indemnité de Pôle Emploi ; d’autre part, bien que son époux ait obtenu la protection subsidiaire et qu’il puisse, ainsi, bénéficier du RSA, ce n’est absolument pas le cas pour elle, toujours bénéficiaire d’une autorisation temporaire de séjour, donnant droit à l’ADA ; son époux ne perçoit que 559.42 € par mois au titre du RSA, et 365 € pour l’aide au logement ; un rendez-vous lui avait été donné afin de lui remettre une carte ADA à son nom le 22 avril 2025, cependant aucun versement n’a été fait sur cette carte, alors qu’elle réunit toujours les conditions requises pour percevoir cette allocation.
Par une décision du 2 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La requête a été communiquée à l’OFII le 29 décembre 2025.
Par courrier du greffe du 11 février 2026 dont il a été accusé réception le 12 février suivant, l’OFII a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours ses observations en réponse à la requête, en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative, sous peine, à défaut, d’être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures de la requérante, en application de l’article R.612-6 dudit code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Aux termes de l’article R.612-3 du code de justice administrative : « … lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti…, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure./… ». Aux termes de l’article R.612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
2. En l’espèce, l’OFII, en possession de la requête depuis le 29 décembre 2025, malgré la mise en demeure qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées du code de justice administrative, n’a pas conclu en défense dans le délai qui lui était imparti à peine d’acquiescement aux faits allégués par Mme A…. En outre, il résulte de l’instruction, que celle-ci, demanderesse d’asile dont la demande est toujours en cours d’instruction, s’est vue suspendre depuis le mois de juin 2024, l’allocation pour demandeur d’asile dont elle bénéficiait, au motif que l’OFII devait procéder à la vérification de ses revenus, alors que son mari perçoit désormais le RSA pour une personne seule. Dès lors, l’obligation qu’invoque Mme A… à l’égard de l’OFII doit être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l’OFII à lui payer une provision sur l’arriéré d’allocation pour demandeur d’asile qui sera pour l’heure liquidée à la somme de 4.000 €. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, Mme A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office français de l’immigration et de l’intégration est condamné à payer à Mme A… une provision de 4.000 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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