Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2414805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait s’agissant de son comportement au regard de l’ordre public et méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en 1993 et entré en France selon ses déclarations en 2017, demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit en conséquence être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. M. D ne peut utilement soutenir à l’appui de sa contestation dirigée contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle n’est fondée que sur la circonstance qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire français un étranger qui se trouve, comme en l’espèce, dans le cas mentionné aux 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si M. D fait valoir qu’il réside depuis 2017 en France, où il travaille en tant que coiffeur, qu’il parle la langue française et qu’il est parfaitement intégré, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 24 ans. Par suite, alors qu’il ne justifie pas d’une présence en France depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige et bien qu’il occupe un emploi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a pas davantage entaché ce refus d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme C et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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