Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2508792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Damien Guillou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 du maire de la commune de Ploemeur accordant à la société CMC un permis de construire un showroom de mobilier pour particuliers et professionnels, sur un terrain situé au lieu-dit la Vraie Croix, ensemble la décision du 22 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ploemeur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt pour agir pour contester le permis de construire accordé à la société CMC, étant propriétaire de la parcelle située à proximité immédiate de ce projet ;
- Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée, d’autant qu’il n’est pas justifié de la nécessité de réaliser rapidement le projet ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- il a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’établir qu’il a été procédé aux consultations préalables requises par les dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions des articles Uia 3 et Uia 6 du plan local d’urbanisme (PLU), en ce que l’accès aux futurs bâtiments ne peut être réalisé que par la voie privée relevant de sa propriété, sans que le pétitionnaire ne dispose d’un droit de passage et en ce que l’un des bâtiments se situe en limite de la voie permettant l’accès au projet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Uia 7 du PLU, en ce que deux des bâtiments projetés se situent en limite de propriété, et notamment pour l’un d’eux le long de la voie permettant de desservir les constructions lui appartenant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article Uia 11 du PLU, en ce que le choix architectural ne correspond pas à celui des constructions situées dans la même zone ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la commune de Ploemeur, représentée par le cabinet d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision contestée a été prise par l’adjoint délégué au maire, disposant d’une délégation de compétence en matière d’urbanisme, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2020, régulièrement publié et transmis au préfet ;
- M. C… soutient que les consultations prévues par le code de l’urbanisme n’auraient pas été réalisées, au motif que la décision contestée ne les mentionne pas, sans préciser les consultations qui feraient défaut ;
- l’arrêté du 9 mai 2025 en litige vise les avis sollicités pendant l’instruction, sans que M. C… ne démontre qu’une consultation ferait défaut ;
- le projet dispose d’un accès à la voie publique depuis la D185, ainsi que cela ressort du plan de masse, et non depuis la parcelle de M. C… ;
- la circonstance que le projet de la société CMC s’implante en limite séparative de la voie d’accès de M. C… ne traduit aucune méconnaissance des articles Uia 3 et Uia 6 du règlement du PLU, puisqu’il s’agit d’une voie privée et non publique, de telle sorte qu’aucune marge de recul n’est nécessaire ;
- le projet en litige, qui prévoit notamment un mur coupe-feu sur l’intégralité des constructions en limite séparative, peut donc régulièrement s’implanter en limite séparative, sans méconnaître l’article Ui 7 du règlement du PLU ;
- les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions n’ont pas été méconnues.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Guillou, a déclaré se désister de sa requête et demande que les conclusions présentées par la commune au titre des frais de l’instance soient rejetées.
Vu :
- la requête n° 2506194 enregistrée le 12 septembre 2025 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2025 du maire de la commune de Ploemeur accordant un permis de construire n° PC 56162 24 L0099, ensemble la décision du 22 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Rouxel, représentant la commune de Ploemeur, qui persiste en ses écritures en défense, en demandant au tribunal de se prononcer sur l’absence de doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige, bien que M. C… se soit désisté des conclusions de sa requête et, en tout état de cause, en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
M. C… et la société CMC n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mai 2025, le maire de la commune de Ploemeur (Morbihan) a accordé à la Société CMC un permis de construire un showroom de mobilier pour particuliers et professionnels, d’une surface de 2 018 m², sur des parcelles cadastrées HB 135 et HB 134, situées au lieu-dit la Vraie Croix. Par courrier du 22 juillet 2025, le maire de la commune de Ploemeur a rejeté le recours gracieux dont M. C…, propriétaire indivis d’un terrain situé à proximité immédiate du lieu d’implantation du projet, l’avait saisi. M. C… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du 9 mai 2025 et la décision rejetant son recours gracieux et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il a demandé au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête, et peu avant l’audience publique, M. C… a informé le tribunal qu’il entendait se désister des conclusions de sa requête, tout en précisant ne pas prendre acte des arguments développés par la commune de Ploemeur dans son mémoire en défense s’agissant de la légalité du permis de construire en litige. Ce désistement étant, cependant, pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Ploemeur et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C….
Article 2 : M. C… versera à la commune de Ploemeur la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la société CMC, représentée par M. D… A… et à la commune de Ploemeur.
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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