Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif d’Orléans, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 1er août 2024, et un nouveau mémoire, non communiqué, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mai 2024 portant également refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— en procédant au retrait de son titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision rejetant implicitement son recours gracieux et lui refusant un titre de séjour portant la mention « salarié » est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision portant retrait de son titre de séjour ne sont pas fondés ;
— le rejet implicite du recours gracieux du requérant ne peut être regardé comme portant refus de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’une demande de changement de statut en qualité de « salarié », dont on peut douter de la recevabilité au regard de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conclusions dirigées contre un tel refus sont irrecevables car portant sur un litige distinct.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant marocain né en 1992, est entré en France une première fois, le 23 octobre 2022, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de trois mois portant la mention « travailleur saisonnier ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 20 décembre 2022 au 19 décembre 2025. Parti de France le 6 mars 2023, il y est revenu au cours du même mois via l’Espagne. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher, après avoir mis en œuvre la procédure préalable contradictoire, lui a retiré son titre de séjour au motif qu’il ne remplissait plus les conditions exigées pour la délivrance de ce titre. Par le même arrêté, il l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A B a formé un recours gracieux, par l’intermédiaire de son conseil, le 16 mai 2024, par lequel il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Ce courrier étant resté sans réponse, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 6 mars 2024, portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que celle, née du silence gardé par le préfet de Loir-et-Cher, à sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il a formée à l’occasion de son recours gracieux en date du 16 mai 2024.
Sur la légalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, contenues dans l’arrêté du 6 mars 2024 :
2. En premier lieu, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher et signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant retrait de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en particulier les articles L. 421-34 et R. 432-3, et précise les éléments de fait ayant conduit le préfet de Loir-et-Cher à édicter cette décision, en particulier la circonstance que M. A B s’est maintenu sur le territoire français pendant une durée de six mois sans contrat de travail. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, édictée concomitamment, laquelle est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit, et ce alors au demeurant que le préfet de Loir-et-Cher a examiné la situation de M. A B au regard de son droit au séjour en France au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A B avant de lui opposer les décisions en litige.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration () ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance () ».
6. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. A B, le préfet de Loir-et-Cher s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, revenu en France en mars 2023 après l’avoir quitté le 5 mars, s’y était maintenu pendant une durée supérieure à six mois sans justifier d’un contrat de travail en cours d’exécution, avant le mois de septembre 2023. Ce motif, que le requérant ne conteste pas, permettait au préfet de Loir-et-Cher de prendre légalement, en application de l’article L. 432-5 et du 3° de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de retrait du titre de séjour dont le requérant était titulaire. Si l’intéressé fait valoir qu’il a été contraint de prolonger son séjour en France dès lors que son titre de séjour lui a été volé en juin 2023 et que le récépissé de confirmation du dépôt de sa demande de duplicata ne l’autorisait pas à franchir les frontières de l’espace Schengen, de telles circonstances, alors même que M. A B n’explique pas les raisons pour lesquelles il est revenu en France au mois de mars 2023 alors qu’il n’était pas appelé à exercer un travail saisonnier et qu’il avait déjà séjourné en France depuis octobre 2022, ne sont pas de nature à faire obstacle au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a conclu, le 11 septembre 2023, un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier forestier, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision née du silence gardée par le préfet de Loir-et-Cher sur la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » :
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la notification de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2024 portant retrait de sa carte pluriannuelle de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, M. A B a formé un recours gracieux par lequel il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », en y joignant une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Si le requérant ne peut pas utilement contester les vices propres dont serait entachée la décision en tant qu’elle porte rejet de son recours gracieux, les moyens qu’il dirige contre cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour sont, en revanche, opérants.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
11. M. A B ne fait valoir de manière opérante que la circonstance, qu’au cours de son séjour en France, il a trouvé un travail en qualité d’ouvrier agricole, que son employeur est très satisfait et promet de l’embaucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. S’il ressort des dernières pièces produites à l’instance par le requérant, et en particulier de ses relevés de compte bancaire, qu’il a continué à percevoir un salaire versé par la société qui l’avait employé en contrat à durée déterminée jusqu’au 31 mai 2024, le requérant ne justifie pas de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée. En tout état de cause, il ne justifie pas remplir les conditions posées par les stipulations et dispositions citées ci-dessus tenant à une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et à la présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative compétente. C’est par suite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet de Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié ».
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête de M. A B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Madame Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne
Pauline BERNARDLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Personne seule ·
- Asile ·
- Provision ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Part
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Rhône-alpes ·
- Comptabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Conforme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Refus ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Destination ·
- Gouvernement ·
- Étranger ·
- République du congo ·
- État de santé, ·
- Titre
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Exécutif ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Trouble
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Motivation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Consultation ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.