Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2509219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français et la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire turc contre un titre de conduite français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre plus subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner la vérification de sa résidence normale en France depuis au moins un an à compter de la date du dépôt de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonctions et au rejet des conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a abrogé sa décision de refus du 4 février 2025 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 4 février 2025 rejetant la demande d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français présentée par M. A… et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire turc contre un permis de conduire français et la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet, à titre principal, d’échanger son permis de conduire turc contre un titre de conduite français, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, à titre plus subsidiaire, de surseoir à statuer et d’ordonner la vérification de sa résidence normale en France depuis au moins un an à compter de la date du dépôt de sa demande. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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