Annulation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 avr. 2024, n° 2307380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 M. E A D, représenté par Me Rakotonirina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande de visa a pour but de lui permettre de se soumettre à l’expertise génétique ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion et qu’il justifie par ailleurs d’une situation professionnelle et matérielle stable à Madagascar ;
— la décision méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 juin 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 21 février 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par l’arrêté du 11 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant malgache né en 1982, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commission a rejeté le recours de M. A D au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires compte tenu de la situation personnelle du demandeur, dont l’épouse et l’enfant allégué résident à La Réunion, de l’insuffisance de ses garanties de retour dans son pays et eu égard à l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants pour conclure au caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par M. A D concernant l’enfant de son épouse.
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié : « 1° Pour être admis à entrer sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour y effectuer un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, tout étranger non bénéficiaire de la libre circulation en application des dispositions de la directive 2004/38/ CE du 29 avril 2004 doit respecter les conditions d’entrée suivantes : () b) Etre en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l’annexe II du présent arrêté. »
4. Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’État membre avant l’expiration du visa demandé.
6. Par un jugement civil du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion, statuant avant-dire-droit sur une assignation par M. A D de Mme B C épouse A D, en rétablissement des effets de la présomption de paternité à l’égard de l’enfant Inaaya B C, a ordonné la réalisation d’une expertise comparative des profils génétiques de M. E A D et de l’enfant Inaaya B C. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été invité à deux reprises par l’Institut génétique de Nantes Atlantique (IGNA) à se rendre dans un laboratoire d’analyses médicales partenaire situé à Saint-Denis de la Réunion en vue d’effectuer des analyses génétiques. L’intéressé a présenté deux demandes de visa de court séjour successivement rejetées avant de déposer une troisième demande le 29 novembre 2022 en vue de réaliser un test génétique le 6 décembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé exerce depuis 2015 un emploi de responsable commercial dans un magasin de literie et qu’il perçoit une rémunération mensuelle nettement supérieure au salaire moyen à Madagascar. Compte tenu de ces attaches matérielles et des éléments produits pour justifier l’objet particulier du séjour souhaité, le requérant est fondé à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, la commission a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d’un visa de long séjour à M. A D.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A D le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A D le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de justice administrative
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