Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2105967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 7 décembre 2021, Mme D A, épouse C, représentée par Me Gonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Val-d’Arc s’est opposé à la déclaration préalable pour le détachement d’un lot en vue de construire, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Val-d’Arc a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 2 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Val-d’Arc de lui délivrer une autorisation de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Val-d’Arc une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 30 avril 2021 est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il est intervenu hors délai légal ;
— il est illégal dès lors que le maire n’était pas tenu de suivre l’avis conforme du préfet du 23 avril 2021, lui-même illégal, dès lors que la parcelle assiette du projet est située dans les parties urbanisées de la commune ;
— l’arrêté du 20 juillet 2021 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a laissé qu’un délai de huit jours pour la procédure contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas l’avis conforme du préfet du 23 avril 2021 ;
— la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ne pouvait pas être retirée dès lors qu’elle n’était pas illégale ;
— l’avis du préfet du 23 avril 2021 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbanisée ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur d’appréciation dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone urbanisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2021, la commune de Val-d’Arc conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 20 juillet 2021, lequel acte est inexistant ;
— le maire était en situation de compétence liée ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Peyronnard, substituant Me Gonnet, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé le 1er avril 2021 une déclaration préalable aux fins de division des parcelles cadastrées section A nos 26 et 1410 dont elle est propriétaire, situées au lieu-dit Plan de la Marliéry, à Val-d’Arc (Savoie), pour en détacher un lot à bâtir. Par un arrêté du 30 avril 2021 notifié le 3 mai suivant, pris après un avis défavorable du préfet de la Savoie du 23 avril 2021 émis en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Dans la présente instance, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021, de la décision de rejet de son recours gracieux et de l’arrêté du 20 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 juillet 2021 :
2. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». L’article L. 122-5-1 du même code précise que « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants et également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un groupe d’habitations suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. En l’espèce, par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de la commune de Val-d’Arc, reprenant l’avis défavorable du préfet de la Savoie du 23 avril 2021 émis au titre de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, s’est opposé à la déclaration préalable pour le détachement d’un lot en vue de construire au motif que le projet n’est pas situé en continuité avec un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Il est constant que cet arrêté a été notifié le 3 mai 2021, soit postérieurement à la naissance d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par Mme C. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de la commune de Val-d’Arc a retiré cette décision tacite, après une procédure contradictoire préalable, pour le même motif.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet du projet sont éloignées du centre de la commune, situées dans un secteur s’ouvrant au Sud et à l’Ouest sur une zone agricole et boisée jusqu’à la rivière de l’Arc et ne comprenant lui-même que des constructions espacées les unes des autres et implantées essentiellement de manière linéaire et sans structuration particulière d’urbanisation. Ces parcelles sont séparées des constructions situées au Nord-Ouest de la parcelle par la route d’Aiton, de la construction située à l’Est, la seule à proximité immédiate, par un chemin goudronné. Par suite, alors même qu’il serait desservi par des voies et réseaux, le terrain d’assiette du projet de Mme C ne peut être considéré comme se trouvant en continuité d’un bourg, village, hameau ou groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’avis défavorable émis le 23 avril 2021 par le préfet de la Savoie et fondé sur l’absence de conformité du projet avec l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, ne peut, par suite, qu’être écarté. Dans ces conditions, le maire de la commune de Val-d’Arc était tenu de retirer la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de Mme C et les autres moyens de la requête dirigés contre la décision du 20 juillet 2021 sont par conséquent inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 avril 2021 :
8. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par Mme C contre l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Val-d’Arc a implicitement retiré l’arrêté du 30 avril 2021 portant opposition à la déclaration préalable, lequel avait implicitement retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable intervenue le 1er mai 2021. Il suit de là qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. Si la commune de Val-d’Arc, qui n’était pas représentée par un avocat, demande la condamnation de Mme C à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, elle n’établit pas les frais prétendument exposés. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune de Val-d’Arc et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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