Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2207835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022, le 18 mars 2024 et le 5 mai 2025, la société Efficacité et bâtiment, représentée par Me Marie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’office public de l’habitat GrandLyon Habitat à lui verser la somme de 143 026,03 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’ajournement des travaux qui lui ont été confiés ;
2°) de mettre à la charge de GrandLyon Habitat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que l’expert désigné par le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son rapport ;
— sa requête est recevable dès lors que sa demande indemnitaire ne constitue pas un différend au sens de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable et que sa demande préalable constitue une réclamation au sens de l’article 50.1 de ce CCAG ;
— l’ajournement du chantier lui ouvre droit à une indemnisation par le maître d’ouvrage ;
— faute pour GrandLyon Habitat d’avoir donné suite à sa demande d’organisation d’opérations de constations contradictoires conformément aux articles 12 et 49.1.1 du CCAG, ses préjudices doivent être regardés comme établis ;
— outre les intérêts de droit, son préjudice s’établit à 85 132,28 euros au titre du coût des personnels de chantier, 17 846,38 euros au titre du coût des personnels d’encadrement, 16 199, 57 euros au titre de l’immobilisation du matériel, 16 534,56 au titre des frais généraux et 7 313,24 euros au titre des frais liés à la préparation du chantier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2023, le 29 juillet 2024, le 23 avril 2025 et le 21 mai 2025, l’office public de l’habitat GrandLyon Habitat, représenté par l’AARPI Adaltys (Me Delcombel), demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête et de déclarer le jugement à intervenir commun à la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, à la société GES, à la société Qualiconsult, à la société Fondasol, à la société SGC Travaux spéciaux, à la Société lyonnaise de travaux publics, à la société SMACL Assurances ainsi qu’à Mme B A ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la société GES, la société Qualiconsult, la société Fondasol, la société SGC Travaux spéciaux, la Société lyonnaise de travaux publics ainsi que Mme B A à le garantir de toute condamnation et, en cas de condamnation résiduelle en dépit des appels en garantie, de condamner la société SMACL Assurances à le garantir de toute condamnation qui resterait à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la société Efficacité et bâtiment et, au besoin et in solidum, de toute autre partie succombante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’envoi du mémoire en réclamation exigé par l’article 50.1.1 du CCAG applicable et dès lors que les réclamations indemnitaires ne peuvent intervenir avant l’établissement du décompte ;
— les préjudices invoqués ne sont pas établis et les frais de conseils et d’assistance juridiques relèvent des frais d’instance ;
— il est fondé à demander à être garanti au titre de leur responsabilité contractuelle par la société Qualiconsult, la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la Société lyonnaise de travaux publics, la société SGC Travaux spéciaux et, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, par Mme A ;
— l’absence de réalisation d’un diagnostic structurel ne constitue pas un manquement fautif à ses obligations.
Par des mémoires enregistrés le 26 février 2024 et le 5 mai 2025, la Société lyonnaise de travaux publics, représentée par la Selarl Riva et Associés, conclut au rejet de la requête et des appels en garantie formés contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de GrandLyon Habitat, de la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, de la société Qualiconsult, de Mme A, de la société SGC, de la société Fondasol et de la société GES à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à ce que soit mise à la charge des mêmes parties la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Efficacité et bâtiment est irrecevable en l’absence de présentation du mémoire en réclamation requis par l’article 50.1.1 du CCAG ;
— les demandes de la société Efficacité et bâtiment ne sont pas justifiées ;
— elle n’a commis aucune faute ayant contribué à l’effondrement du mur pignon et à l’ajournement des travaux de la société Efficacité et bâtiment.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bois, conclut au rejet de la requête et de toute demande dirigée contre elle ou, à défaut, de condamner GrandLyon Habitat, la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la société Qualiconsult, la Société lyonnaise de travaux publics, la société SGC Travaux spéciaux et la société Fondasol à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle et de mettre à la charge de GrandLyon Habitat ou qui mieux le devra la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Efficacité et bâtiment n’est pas recevable en l’absence de présentation régulière d’un mémoire en réclamation et les prétentions indemnitaires de la requérante ne sont pas fondées et justifiées ;
— elle n’est pas un locateur d’ouvrage et ne peut être assimilée à l’ensemble des acteurs qui ont participé au chantier, sa responsabilité n’est pas engagée ;
— elle est fondée à appeler en garantie la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, qui a notamment autorisé la société SGC à effectuer ses travaux de blindage et de reprise en sous-œuvre sans disposer du rapport G2PRO, la société Qualiconsult, la Société lyonnaise de travaux publics et la société SGC au regard des conclusions du rapport d’expertise ainsi que la société Fondasol qui disposait des compétences techniques pour appréhender les faiblesses du mur litigieux.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, représentée par la Selarl VBOT Avocats (Me Tetreau), conclut au rejet de la requête et de toute demande formée contre elle ou, à défaut, à la condamnation de la Société lyonnaise de travaux publics, de la société SGC Travaux spéciaux, de la société GES, de la société Fondasol et de la société Qualiconsult à la relever et garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge de celles-ci la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Efficacité et bâtiment est irrecevable faute d’avoir été régulièrement précédée du mémoire en réclamation prévu par l’article 50.3.1 du CCAG applicable ;
— la survenance du sinistre ne lui est pas imputable mais l’est à la Société lyonnaise de travaux publics, à la société SGC Travaux spéciaux, à la société GES, à la société Fondasol et à la société Qualiconsult ;
— les demandes d’indemnisation présentées au titre du personnel de chantier et du personnel d’encadrement ne sont pas fondées, les sommes réclamées au titre du matériel et des frais divers ne sont pas justifiées, la demande relative aux frais engagés et perdus n’est pas fondée dès lors que les études en cause ne sont pas produites et qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de les utiliser et le préjudice invoqué au titre de la perte de bénéfice net n’est pas certain.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin et associés (Me Launey), conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle ou, à défaut, à la condamnation in solidum de GrandLyon Habitat et de son assureur ainsi que de la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, de la société GES, de la société Fondasol, de la société SGC Travaux spéciaux, de la Société lyonnaise de travaux publics et de Mme B A à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de tous succombants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Efficacité et bâtiment est irrecevable, faute de présentation d’un mémoire en réclamation ;
— cette requête n’est pas fondée au regard des conclusions du rapport d’expertise ;
— la réclamation financière ne la concerne pas ;
— elle n’a pas commis de faute et l’expert a retenu une part de responsabilité pour GrandLyon Habitat et la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la société SGC Travaux spéciaux, la Société lyonnaise de travaux publics et Mme B A.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, la société Fondasol, représentée par Me Carrière, conclut au rejet de toute demande dirigée contre elle, à la condamnation in solidum de GrandLyon habitat, de la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, de la société GES, de la société Qualiconsult, de la société SGC Travaux spéciaux, de la Société lyonnaise de travaux publics et de Mme B A à la relever et garantir de toute condamnation et de mettre à la charge de GrandLyon Habitat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Efficacité et bâtiment est irrecevable, faute de mémoire en réclamation et la demande étant prématurée ;
— l’appel en garantie formé contre elle est sans objet, la requête n’étant pas fondée ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ;
— elle est fondée à demander à être garantie par GrandLyon Habitat et la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la société GES, la société Qualiconsult, la société SGC Travaux spéciaux, la Société lyonnaise de travaux publics et Mme B A sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, la société GES, représentée par la Selarl Ducrot Associés « DPA » (Me Ducrot), conclut au rejet de toute demande formée contre elle et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la société Efficacité et bâtiment est irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation conforme aux exigences de l’article 50.1.1 du CCAG applicable, les appels en garantie sont donc dépourvus d’objet ;
— la survenue du sinistre ne lui est pas imputable.
Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, la société SMACL Assurances, représentée par la Selarl Abeille Avocats (Me Pontier), conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce que le tribunal déclare le jugement à intervenir commun et opposable à la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la société GES, la société Qualiconsult, la société Fondasol, la société SGC Travaux spéciaux, la Société lyonnaise de travaux publics ainsi qu’à Mme B A et les condamne in solidum à la garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge de la société Efficacité et bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production d’un mémoire en réclamation conforme aux exigences de l’article 50.1.1 du CCAG et la réclamation de la société Efficacité et bâtiment étant prématurée ;
— la requête n’est pas fondée ;
— elle s’en remet à l’argumentaire de son assuré GrandLyon Habitat s’agissant des appels en garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marie pour la société Efficacité et bâtiment, de Me Debliquis pour GrandLyon Habitat, de Me Pablo pour la société GES, de Me Carrière pour la société Fondasol, de Me Gallouze pour Mme A et de Me Viguier pour la société SMACL Assurances.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble de 15 logements sur un terrain situé à Lyon, l’Office public de l’habitat GrandLyon Habitat a confié le lot n° 3 (Gros-œuvre) du marché de construction correspondant à la société Efficacité et bâtiment. Son intervention sur site étant prévue à compter du 8 mars 2022, la société Efficacité et bâtiment demande la condamnation de GrandLyon Habitat à l’indemniser des préjudices de tous ordres qu’elle estime avoir subis du fait de l’ajournement des travaux à compter du mois de février 2022 à la suite de l’effondrement partiel d’un immeuble voisin du terrain d’assiette du projet.
Sur les conclusions aux fins de déclaration de jugement commun :
2. La société L’atelier d’architecture Marin Fréry, la société GES, la société Qualiconsult, la société Fondasol, la société SGC Travaux spéciaux, la Société lyonnaise de travaux publics, la société d’assurances SMACL et Mme B A ayant été appelées en garantie, les conclusions tendant à ce que le présent jugement leur soit déclaré commun sont, en tout état de cause, dépourvues d’objet.
Sur les conclusions de la requérante à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article 49.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable au marché public de travaux en litige : « L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. ». Il y a ajournement des travaux au sens de ces stipulations lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution.
4. Si l’ajournement des travaux en litige ouvre droit pour la société requérante à l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi de ce fait, il lui appartient toutefois d’établir ce préjudice, alors même que, comme elle s’en prévaut, il n’a pas été donné suite à sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à la constatation contradictoire mentionnée à l’article 12 du CCAG applicable à son marché.
5. La société Efficacité et bâtiment fait valoir en premier lieu qu’un chef de chantier, deux chefs d’équipe, un grutier, quatre maçons et deux cadres de l’entreprise ainsi qu’une grue à tour et un camion de transport de poids lourds sont demeurés inemployés ou sous-employés pendant les mois de mars et avril 2022 et demande en conséquence l’indemnisation du préjudice correspondant à la rémunération de ses agents, qu’elle évalue à un total de 102 978,66 euros, à l’immobilisation de ses engins, qu’elle évalue à 9 069,52 euros, ainsi que la réparation, à hauteur respectivement de 7 130,06 et de 16 534,56 euros, du préjudice constitué selon elle d’une proportion qu’elle évalue à 42,10 % de la dotation aux amortissements et des frais généraux de l’entreprise pour la période en cause. Toutefois, en se bornant à invoquer ces préjudices en termes généraux ou comptables sans justifier de l’absence d’emploi des personnels ou du matériel concernés, la requérante ne peut être regardée comme établissant les préjudices allégués.
6. La société Efficacité et bâtiment demande en second lieu l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des frais inutilement exposés en vue de la préparation de son intervention sur le chantier s’agissant en particulier des « missions M1 et M2 » pour une étude de grue confiées à une entreprise tierce, pour un coût évalué à 3 886,72 euros, des frais liés à l’installation électrique du chantier, évalués à 649,52 euros, ainsi qu’aux frais liés à l’obtention d’une autorisation de voirie, évalués à 152 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les études dont il est fait état aurait été effectuées en vain du fait de l’ajournement et les prestations en cause, relevant des prévisions du marché en litige, sont au nombre de celles pour lesquelles la requérante a vocation à être rémunérée. Par ailleurs, ni le versement invoqué d’une provision de 2 625 euros au titre d’honoraires d’avocat ni le lien entre ces honoraires et l’ajournement de chantier en litige ne sont établis. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander à être indemnisée des frais qu’elle dit avoir exposés en vain.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Efficacité et bâtiment à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société Efficacité et bâtiment, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser aux autres parties la charge des frais d’instance qu’elles ont respectivement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Société Efficacité et bâtiment est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Efficacité et bâtiment, à l’office public de l’habitat GrandLyon Habitat, à la Société lyonnaise de travaux publics, à la société L’atelier d’architecture Marin Fréry, à la société GES, à la sociétés SGC Travaux spéciaux, à la société Qualiconsult, à la société Fondasol, à Mme B A et à la société SMACL assurances.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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