Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées de l’incompétence de l’auteur de la décision ;
Sur la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle, et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet de la Nièvre a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de séjour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 14 novembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Nicolet,
— et les observations de Me Brey, pour le compte du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 6 juin 2006, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 février 2021. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de la Nièvre ce même jour. Il a sollicité une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 avril 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Nièvre a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. L’arrêté attaqué est suffisamment motivé, en fait comme en droit, pour chacune des décisions le composant, avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
4. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nièvre, le préfet de la Nièvre a donné délégation à M. Ludovic Pierrat, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans ce département, à l’exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention
« vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
7. La décision contestée a été prise, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que l’intéressé ne peut justifier d’une bonne insertion dans la société française au vu des rapports établis par le service d’aide sociale à l’enfance et de l’arrêt de son accompagnement en tant que jeune majeur à la suite de ses actes de violence répétés, et qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et ses trois frères, ni même être dans l’incapacité de poursuivre sa formation professionnelle en Guinée.
8. Au regard des motifs de la décision contestée, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’erreur de droit en ne procédant pas à une approche globale de sa situation, alors que le préfet, qui n’a pas opposé la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé, a pris en compte notamment l’avis de la structure d’accueil et les liens du requérant avec sa famille restée dans son pays d’origine.
9. Le requérant, qui fournit des bulletins de notes, des attestations de son employeur et une promesse d’embauche qui justifient du caractère réel et sérieux de sa formation, allègue que le préfet de la Nièvre aurait commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait en ne prenant pas en compte l’avis favorable émis le 18 avril 2024 par le département de la Nièvre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier électronique du chef de service « famille et enfance » du département adressé à la préfecture de la Nièvre du 10 juillet 2024, que le département de la Nièvre a décidé de mettre fin à l’accompagnement du requérant le 2 juillet 2024, caractérisant, par suite, un avis défavorable à sa demande de titre de séjour, au motif que l’intéressé avait commis auparavant des actes de violence au sein de son établissement scolaire et qu’il était impliqué dans deux autres situations de violences volontaires à l’encontre de jeunes majeurs, particulièrement graves, qui ont fait l’objet d’un dépôt de plainte pour les faits du 28 juin 2024 et d’un procès-verbal d’interpellation pour ceux du 29 juin 2024. Si le requérant nie être l’auteur des faits de violence des 28 et 29 juin 2024, le préfet pouvait régulièrement se fonder sur la décision de fin de prise en charge qui a été prise par le département, sur la circonstance que l’éducateur avait déjà signalé le 18 avril 2024 un comportement assez immature de l’intéressé qui pouvait avoir des conflits avec ses amis, et sur les faits de violence commis par le requérant au sein de son établissement scolaire, pour considérer que le requérant ne justifiait pas d’une bonne insertion dans la société française et lui refuser, nonobstant le caractère réel et sérieux de sa formation, le titre de séjour sollicité. Ainsi, le préfet de la Nièvre n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, n’était présent en France que depuis moins de quatre années à la date de la décision qu’il conteste. Par ailleurs, il n’y dispose d’aucune attache familiale alors que ses parents et ses frères, avec lesquels il n’établit pas avoir rompu les liens, résident en Guinée où lui-même a déclaré avoir vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. En dépit des efforts réalisés par M. A dans ses formations professionnelles suivies en France, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Les décisions de refus de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Nièvre et à Me Céline Brey.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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