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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2408008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2024 et le 12 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
s’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— la décision de refus est entachée à ce titre d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Bouillet pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1956, est entrée en France en 2023. Elle a sollicité un titre de séjour 14 juin 2023 et par les décisions attaquées, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l’Ain en date du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions dont elles font application et comportent l’énoncé des éléments de fait sur lesquels elles se fondent, notamment la situation familiale de Mme A depuis son arrivée en France, ainsi que les attaches familiales dont elle dispose en France et fait référence à ses liens avec son pays d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossiers que deux de ses enfants résident au Maroc. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Alors qu’il n’est pas contesté que Mme A ne disposait pas de visa de long séjour et n’entrait ainsi pas dans le champ des dispositions de l’article L. 423-11 précitées, elle fait valoir qu’elle réside chez sa fille française et sa famille qui est sa seule enfant en mesure de subvenir à ses besoins, ses enfants résidant au Maroc attestant qu’ils ne peuvent la prendre en charge. Toutefois, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de la requérante qui a vécu l’essentiel de son existence au Maroc, alors que la dépendance matérielle alléguée à l’égard de sa fille n’est pas établie, le moyen tiré de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. La préfète n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus de titre sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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