Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2201010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 août 2022, 5 décembre 2024 et 12 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices liés à la décompensation d’un état antérieur asymptomatique dans les suites de la malposition du stérilet ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion ou, à titre subsidiaire, de l’ONIAM, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion ou, à titre subsidiaire, de l’ONIAM, les dépens et notamment les frais de consignation pour expertise.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’hôpital est engagée à raison du mauvais positionnement du stérilet lors de la consultation du 25 mars 2022 ;
— cette faute a entraîné la réviviscence d’un traumatisme incestueux de l’enfance et donc la décompensation d’un état antérieur asymptomatique, lui causant un préjudice dont l’évaluation doit faire l’objet d’un complément d’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2022 et 14 novembre 2024, le CHU de La Réunion, représenté par Me Busto, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 13 octobre 2022, 5 et 17 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, demande au tribunal de condamner in solidum le CHU de La Réunion et son assureur à lui payer la somme de 3 342,16 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle exerce le recours prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Deux mémoires ont été enregistrés pour le CHU de La Réunion les 18 et 23 décembre 2024 et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr D et par le Dr A.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été prise en charge le 28 février 2022 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion pour une interruption volontaire de grossesse. Lors de sa consultation le 25 mars 2022 pour contrôle échographique, un stérilet en cuivre lui a été posé. La patiente ressentant de vives douleurs et perdant beaucoup de sang, un contrôle échographique a révélé que le stérilet avait été posé dans le myomètre. Malgré son retrait le jour-même puis une nouvelle aspiration-curetage, Mme C a ressenti de fortes douleurs et présenté des saignements anormaux. Considérant avoir été victime d’une faute du fait du mauvais positionnement du stérilet et d’un possible aléa thérapeutique, elle a obtenu du juge des référés de ce tribunal, par ordonnances n° 2201049 des 3 octobre 2022 et 19 avril 2023, la désignation d’un expert et d’un sapiteur afin de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’ordonner un complément d’expertise en lien avec la décompensation d’un état antérieur asymptomatique et de condamner le CHU de La Réunion ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM, à lui verser une provision.
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise déposé au tribunal le 19 janvier 2024, que Mme C, à la suite d’une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse, s’est présentée le 25 mars 2022 au CHU de La Réunion pour son suivi. Le praticien, après une échographie révélant un utérus vide avec une fine ligne de vacuité, a entrepris la pose d’un stérilet, qu’il a immédiatement retiré en raison des douleurs ressenties par la patiente. L’échec de la pose du stérilet a retardé l’établissement du diagnostic final, à savoir une rétention de tissu trophoblastique, mais n’a entraîné aucune lésion de l’utérus et n’est pas à l’origine de l’échec de l’interruption volontaire de grossesse.
4. Si Mme C fait valoir que le mauvais positionnement du stérilet est constitutif d’une faute au sens de l’article L. 1142-1 précité, aucune pièce versée au dossier n’est de nature à établir que la pose de ce dispositif intra-utérin n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art, d’autant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’installation d’un stérilet dans les suites immédiates d’une interruption volontaire de grossesse est une pratique courante. Par suite, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n’établit pas qu’une faute susceptible d’engager la responsabilité du CHU de La Réunion, aurait été commise lors de la pose du stérilet, laquelle ne saurait résulter du seul échec de cette pose et de l’apparition concomitante de douleurs.
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
5. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. "
6. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut être engagée qu’en cas d’accident médical non fautif directement imputable à des actes de prévention, diagnostic et de soins ayant eu des conséquences anormalement graves au regard de l’état de santé du patient.
7. Il résulte de l’instruction que l’intervention du praticien le 25 mars 2022 et l’échec de la pose du stérilet a entraîné pour Mme C la réviviscence d’un traumatisme incestueux de l’enfance et, par conséquent, l’apparition d’un stress post-traumatique. Il résulte toutefois de l’expertise que cet acte n’a pas directement provoqué ledit traumatisme mais n’a fait que le révéler. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des certificats médicaux établis postérieurement à sa prise en charge par le CHU de La Réunion, que l’acte médical réalisé le 25 mars 2022 aurait eu des conséquences anormalement graves au regard de l’état de santé de Mme C.
8. Par suite, aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre la pose du stérilet décidé par le CHU et les troubles psychiatriques dont souffre la requérante. Ainsi, dès lors que les dommages dont elle se prévaut ne résultent pas d’un accident médical non fautif du CHU de La Réunion, Mme C n’est pas fondée à obtenir la réparation de ses préjudices par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner un complément d’expertise, que les conclusions indemnitaires formulées par la requérante doivent être rejetées. Il en résulte également que les conclusions formulées par la CGSS de La Réunion et tendant à la condamnation du CHU de La Réunion et de son assureur, ainsi que celles relatives à l’indemnité forfaitaire de gestion, présentées en application l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge définitive du CHU de La Réunion les frais de l’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 26 janvier 2024 du président de tribunal à la somme totale de 3 845 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de La Réunion ou de l’ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C la somme que le CHU de La Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée dans la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 3 845 euros par l’ordonnance du 16 janvier 2024 du président du tribunal, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de La Réunion.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de La Réunion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au centre hospitalier universitaire de La Réunion, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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