Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2502783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 17 avril 2025, Mme B A demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis pendant l’exécution de son contrat.
Elle soutient qu’elle a subi des préjudices depuis qu’elle travaille comme agent contractuel, du fait notamment de l’absence d’informations claires sur ses perspectives professionnelles, d’indications contradictoires sur la prise de ses jours de congés ; qu’elle est sans nouvelle de candidatures sur des postes vacants ; qu’elle est victime d’espionnage dans son travail ; qu’il doit être tenu compte du fait qu’elle a été contrainte de démissionner en 2018 de la fonction publique hospitalière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Mme A a été recrutée par les Hospices civils de Lyon, en qualité d’agent contractuel, à compter du 20 novembre 2023. Elle demande la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de préjudices qu’elle aurait subis pendant l’exécution de ce contrat, évoquant en outre une vaine demande de mutation vers cet établissement formulée en 2018, ainsi qu’en raison du fait qu’aucune suite n’a été donnée à ses démarches en vue de trouver un nouveau poste, à l’expiration de son contrat. Toutefois, si elle relate, de manière confuse, différents faits, elle n’identifie clairement aucun agissement propre à caractériser un comportement fautif à son égard et ne produit aucun élément précis à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens soulevés ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de son préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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