Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2412277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 4 089,30 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que son conjoint et elle sont de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne leur permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme A….
La caisse d’allocations familiales du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, a été informée, le 19 juin 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 9 922,62 euros pour la période d’août 2022 à mai 2024. Mme A… a alors demandé la remise de ses dettes et soutient, sans être contredite, que la dette de revenu de solidarité active a fait l’objet d’une remise gracieuse totale. Par une décision du 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est lié à la rectification des ressources du foyer de Mme A… et est imputable à une erreur de la métropole de Lyon. La bonne foi de Mme A… n’est pas contestée. Compte tenu de ses ressources et charges et de la composition de son foyer, qui présente un quotient familial particulièrement faible, Mme A… justifie être placée dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité et d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 13 novembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 novembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise totale de sa dette de prime d’activité pour un montant de 4 089,30 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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