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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande tendant à l’introduction en France au titre du regroupement familial de son épouse, Mme A… B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de faire droit, à titre provisoire, à sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’attestation de dépôt remise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne comporte pas les mentions correctes des voies et délais de recours et qu’il a agit dans le délai raisonnable d’un an à compter de sa demande de communication des motifs de la décision implicite ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de statut de réfugié, il ne peut légalement se rendre en Afghanistan, pays dans lequel réside son épouse ; cette dernière ne peut se déplacer en raison de l’interdiction faite aux femmes de voyager sans être accompagnées ; son épouse n’a pu se maintenir en Iran durablement en raison de la politique de ce pays de renvoi massif des afghans dans leur pays d’origine ; elle est actuellement privée de l’exercice de ses droits fondamentaux les plus élémentaires et risque d’être mariée de force avec un combattant taliban dès lors que son mari n’est pas présent à ses côtés ; la durée de séparation qui s’élève à vingt-cinq mois est aggravée par les délais manifestement déraisonnables mis par l’administration pour statuer alors qu’il a effectué toutes les démarches avec diligence ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration préfectorale ne démontre pas avoir procédé à la réalisation de l’enquête de ressources et de logement dans les conditions précitées de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas été prise au terme d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions légales, notamment de ressources et de logement, pour que sa demande soit acceptée
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601567 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. C…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui précise que le dossier est passé au préfet de l’Essonne pour instruction et que l’urgence est caractérisée compte tenu du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la durée de séparation du couple et de la situation particulière de l’épouse du requérant en Afghanistan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 11 décembre 1995, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 avril 2025, en cours de renouvellement. Il a sollicité une mesure de regroupement familial en faveur de son épouse Mme A… B…, qu’il a épousée le 24 juillet 2023 en Iran. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Eu égard à l’intérêt qui s’attache à ce que M. C… puisse mener une vie familiale normale avec son épouse, dont il vit séparé depuis leur mariage le 24 juillet 2023, ainsi qu’à la circonstance qu’il est impossible au requérant, qui bénéficie de la protection subsidiaire, de se rendre en Afghanistan où réside son épouse, et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle est placée cette dernière en raison de son genre, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C… et à celle de son épouse. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En l’état de l’instruction, et en l’absence de tout élément apporté par le préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de regroupement familial présentée par M. C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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