Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2308940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 13 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Le Brun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de naturalisation de Mme B….
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’aide au séjour irrégulier que l’intéressée a apportée à son conjoint de 2011 à 2016. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que ce dernier est entré en France en novembre 2011 pour rejoindre Mme B…, avec laquelle il a dans un premier temps séjourné alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, il ressort de ces mêmes pièces qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 8 octobre 2012 et que la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande et été annulée par un arrêt n° 15NT01608 de la cour administrative d’appel de Nantes du 24 novembre 2016, au motif que cette décision portait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard à ce motif retenu par la cour et au caractère rétroactif de l’annulation prononcée par son arrêt, l’époux de Mme B… doit être regardé comme ayant disposé d’un droit au séjour en France dès le 16 juillet 2013 au plus tard, alors même que la délivrance effective d’un titre de séjour à son profit n’est intervenue que le 27 janvier 2017. Dès lors, Mme B… peut seulement être regardée comme ayant aidé au séjour irrégulier de son conjoint de novembre 2011 jusqu’au 16 juillet 2013 au plus tard. Cette aide au séjour irrégulier avait ainsi pris fin depuis plus de neuf ans à la date du 25 août 2022 à laquelle la décision attaquée a été prise, et présentait par conséquent un caractère trop ancien pour que le ministre puisse la prendre en considération pour édicter sa décision. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 25 août 2022 doit être annulée.
Sur l’injonction prononcée d’office :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
L’exécution du présent jugement implique que la demande de naturalisation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Brun d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 25 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Brun, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Brun.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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