Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2606131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 mars 2026 et le 31 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Sarcelles du 20 janvier 2026, accordant le permis de construire n° PC 95585 25 O 0072 à l’association En Nour, en vue de la construction d’un centre cultuel et d’un logement.
Il soutient qu’il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 15-2 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que le projet autorisé ne prévoit que 76 places de stationnement au lieu des 165 places exigées par cet article ; en application de ces dispositions, le projet devrait en effet prévoir 2 places pour le logement et 163 places pour le lieu de culte ;
- le maire de la commune de Sarcelles a commis une seconde erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet, dès lors que les éléments nécessaires à la vérification des obligations prévues à l’article 12 de la zone UC du règlement du PLU en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aires de jeux et de loisirs ne sont ni vérifiables ni justifiées ; en effet, les plans du permis de construire, notamment le plan de masse projeté, ne comprennent pas d’indication sur les matériaux utilisés pour la réalisation des aménagements extérieurs ; la notice architecturale se borne à énumérer des superficies éco-aménagées sans justifier d’une impossibilité technique empêchant la conformité du projet avec l’article 12-2-2 du règlement de la zone UC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Sarcelles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Val-d’Oise ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2026, l’association En Nour, représentée par Me Pillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la préfecture du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que :
il n’est pas établi que le préfet du Val-d’Oise aurait notifié à l’association En Nour une copie du recours gracieux qu’il a présenté à la commune de Sarcelles le 20 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
le déféré du préfet du Val-d’Oise a été notifié à la commune et à l’association le 19 mars 2026, soit la veille de son enregistrement au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
-
en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le préfet du Val-d’Oise n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le déféré n° 2606132, enregistré le 20 mars 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
le rapport de M. Ablard, juge des référés ;
les observations de M. C… et Mme B…, représentant le préfet du Val-d’Oise, qui :
maintiennent et précisent les conclusions et moyens de la requête ;
font également valoir qu’une copie du recours gracieux adressé à la commune de Sarcelles le 20 février 2026 a été notifiée à l’association En Nour le 13 mars 2026.
les observations de Me Hortance, substituant Me Pillet, pour l’association En Nour, qui reprend et précise l’argumentaire développé dans le mémoire de l’association ;
les observations de M. A…, représentant la commune de Sarcelles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 janvier 2026, le maire de la commune de Sarcelles a accordé un permis de construire n° PC 95585 25 O 0072 à l’association En Nour, en vue de la construction d’un centre cultuel et d’un logement, sur un terrain d’une surface de 5500 m2, et constitué des parcelles cadastrées AC 0011 à 0021, AC 0448, AC 0451, et AC 0455, situé rue de Champagne à Sarcelles (Val-d’Oise). Par la présente requête, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité du déféré tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 :
Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée aux fins de suspension n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et des pièces produites par l’administration lors de l’audience publique, dont la commune de Sarcelles et l’association En Nour ont pu prendre connaissance, qu’une copie du recours gracieux adressé par le préfet du Val-d’Oise à la commune de Sarcelles le 20 février 2026 a été notifiée à l’association En Nour le 13 mars 2026, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En second lieu, si les courriers par lesquels le préfet du Val-d’Oise a notifié son recours contentieux à la commune de Sarcelles et à l’association En Nour sont datés du 19 mars 2026, alors que ledit recours n’a été enregistré au greffe du tribunal de céans que le 20 mars 2026, il résulte de l’instruction que les notifications sont intervenues postérieurement au 20 mars 2026 et dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la copie du recours contentieux notifiée à l’association En Nour serait différente du recours enregistré au greffe du tribunal de céans le 20 mars 2026. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la notification du déféré doit être regardée comme régulièrement accomplie.
Il résulte de ce qui précède que l’association En Nour n’est pas fondée à soutenir que le déféré serait irrecevable au motif que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin suspension :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 231-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. (…) ».
En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet du Val-d’Oise, tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Sarcelles, s’agissant du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés prévu par le projet de construction, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen susvisé n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 20 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par l’association En Nour sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Sarcelles du 20 janvier 2026 accordant le permis de construire n° PC 95585 25 O 0072 à l’association En Nour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association En Nour sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, à la commune de Sarcelles et à l’association En Nour.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Garde ·
- Enregistrement ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Immatriculation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Refus ·
- Condition ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Région ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Application ·
- Juridiction ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Droit commun ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Exorbitant
- Justice administrative ·
- Secret des affaires ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Collecte ·
- Agrément ·
- Décision implicite
- Etat civil ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Pays ·
- Document ·
- Titre ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.