Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2501130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A… se disant M. C…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère prétendument frauduleux de ses documents d’états civils et du maintien de ses attaches familiales dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… se disant M. B… ne sont pas fondés.
M. A… se disant M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… se disant M. B…, ressortissant malien né le 20 octobre 2005, est entré en France en septembre 2021, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Paris du 24 septembre 2021. Le 2 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont M. A… se disant B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
3.
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité (…) de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance (…) d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5.
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6.
Il résulte également de ces dispositions que, d’une part, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de cette demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et, d’autre part, l’administration peut mettre en œuvre des mesures de vérification et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour.
7.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant M. B… a produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance n° 9250 du 15 octobre 2021 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, un acte de naissance « volet n° 3 » n° 4421/Rg88SP dressé suivant ce jugement supplétif, un extrait d’acte de naissance n° 4421/Rg88SP dressé le 18 octobre 2021, une carte d’identité consulaire et un passeport délivré le 22 décembre 2023. Pour écarter le caractère probant des documents d’état civil présentés par l’intéressé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur un rapport d’analyse de la brigade de la fraude documentaire et à l’identité du service interdépartemental de la police aux frontières de Moselle en date du 28 octobre 2024 aux termes duquel, d’une part, l’extrait de jugement supplétif ne vise aucune loi ou règle d’état civil, ne mentionne ni la date d’enregistrement de la requête ni la date de naissance, l’âge et la nationalité des parents de l’intéressé. D’autre part, ce rapport relève que l’acte de naissance « volet n° 3 » présente des manquements d’encre importants sur l’ensemble du document, ne fait pas apparaître la qualité de l’officier d’état civil signataire, mentionne à titre surabondant un déclarant personne physique alors que la naissance a été déclarée par jugement supplétif, renseigne de manière erronée les rubriques 19 à 22 alors que ces dernières sont réservées à une déclarations de naissance qui survient dans le délai légal, n’est pas complété en son verso contrairement à ce que prévoit l’arrêté ministériel malien du 26 février 2016, comporte un grattage falsifiant le numéro d’acte de naissance et enfin ne comporte pas de numéro d’identification « NINA ». Ce rapport d’analyse relève également que l’extrait d’acte de naissance ne comporte pas le numéro d’identification « NINA », ne fait pas apparaitre la qualité de l’officier d’état civil signataire et comporte des traits effectués au stylo rouge aux quatre points cardinaux du document, et que la carte consulaire et le passeport ont été délivrés sur la base d’un acte de naissance falsifié.
8.
M. A… se disant M. B…, qui n’a pas produit de document de nature à étayer ses allégations, ne remet pas valablement en cause les constations réalisées par l’auteur du rapport d’analyse documentaire établi le 28 octobre 2024, faisant état du caractère apocryphe de l’extrait de jugement supplétif et de l’acte de naissance produits. Par ailleurs, si M. A… se disant M. B… a également produit une carte d’identité consulaire à l’appui de sa demande de titre de séjour et son passeport, de tels documents, qui ne constituent pas des actes d’état civil, ne peuvent suffire à établir la date de naissance de l’intéressé. Enfin, le requérant ne produit aucun jugement émanant d’un tribunal judiciaire français à l’appui de ses allégations.
9.
Compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, le préfet de la Moselle a pu légalement estimer que le requérant ne justifiait pas de sa qualité de mineur lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10.
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… se disant M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. A… se disant M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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