Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2301731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 21 décembre 2023, la société ID, représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à la suite de sa demande de communication des agréments de collecteurs délivrés dans le cadre des téléprocédures pour l’établissement des titres délivrés par le ministère de l’intérieur, des conventions conclues en ce sens ou tout document ayant pour objet d’autoriser la collecte d’images numérisées du visage et de la signature ainsi que des dossiers de demande présentés par les collecteurs en vue de leur délivrance ou de leur conclusion ;
2°) d’enjoindre à l’ANTS de lui communiquer dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir l’ensemble des documents sollicités dans sa lettre du 13 avril 2023 et ce sous astreinte de cinquante euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’ANTS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ensemble des documents sont communicables sur le fondement des article L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à la communication des documents demandés sous réserve de l’occultation des données protégées par le secret des affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés représentée par Me Pintat conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la société Smartphone ID la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’est pas compétente pour répondre à la demande de communication des pièces ;
— les moyens soulevés par Smartphone id ne sont pas fondés.
Cette affaire, qui relève du 4° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Derrien, représentant l’ANTS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 13 avril 2023, la société Smartphone ID a sollicité auprès de l’ANTS la communication de l’ensemble des agréments délivrés aux collecteurs d’images numérisées du visage et de la signature dans le cadre des téléprocédures pour l’établissement des titres délivrés par le ministère de l’intérieur et des conventions de services conclues en ce sens ou de tout document, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’autoriser cette collecte, ainsi que des dossiers de demande présentés par les collecteurs en vue de leur délivrance. En l’absence de réponse de cette demande, la société requérante a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 24 mai 2023. La CADA a rendu un avis favorable à la demande de la société Smartphone ID le 6 juillet 2023 sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois à partir de l’enregistrement du recours par la CADA a fait naître une décision implicite de rejet. La société Smartphone ID demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’ANTS de lui communiquer ces documents.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». Aux termes de l’article L. 311-5 de ce code : « Ne sont pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : () d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. Il résulte des dispositions précitées que la demande relative à la communication de documents administratifs peut être adressée à l’administration qui détient les documents concernés. Par suite, l’ANTS, qui est en possession de ces documents, devait répondre à la demande formulée par la société requérante.
5. Si l’ANTS se prévaut du risque d’atteinte au secret des affaires et d’un risque d’atteinte à la sécurité publique et à la sureté des personnes en cas de communication des documents, elle ne précise pas quelles informations présentes dans ces documents seraient de nature à générer ces risques en cas de communication et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’occultation des données sensibles ne serait pas suffisante pour protéger ces éléments ou priverait d’utilité cette communication. Par suite, les documents demandés sont communicables sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires des entreprises agrées ou ayant sollicité cet agrément, à la sécurité publique et à la sureté des personnes.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de rejet de l’ANTS doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’ANTS communique à la société Smartphone ID les agréments de collecteurs délivrés par l’ANTS dans le cadre des téléprocédures pour l’établissement des titres délivrés par le ministère de l’intérieur, les conventions conclues en ce sens ou tout document ayant pour objet d’autoriser la collecte d’images numérisées du visage et de la signature ainsi que les dossiers de demande présentés par les collecteurs en vue de leur délivrance ou de leur conclusion, sous réserve des occultations mentionnées au point 5. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’ANTS, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ANTS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ANTS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Smartphone ID et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par l’ANTS à la suite de la saisine de la CADA par la société Smartphone ID est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’ANTS de communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, à la société Smartphone ID les agréments de collecteurs délivrés par l’ANTS dans le cadre des téléprocédures pour l’établissement des titres délivrés par le ministère de l’intérieur, les conventions conclues en ce sens ou tout document ayant pour objet d’autoriser la collecte d’images numérisées du visage et de la signature ainsi que les dossiers de demande présentés par les collecteurs en vue de leur délivrance ou de leur conclusions, sous réserve des occultations qu’impliquent le respect du secret des affaires, la sûreté des personnes et la sécurité publique.
Article 3 : L’ANTS versera à la société Smartphone ID une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’ANTS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Smartphone ID et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. A
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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