Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2308798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308798 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre 2023, 29 mars 2024, 4 juin 2024, la SARL PGI Immobilier, représentée par la société d’avocats BLT Droit public, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes a exercé, sur délégation de la commune de Sorbiers, le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section BH numéro 47p sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 13 mai 2024, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, représenté par la SCP d’avocats Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL PGI Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes, représenté par la SCP d’avocats Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et Associés, conclut :
1°) à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL PGI Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la SARL PGI Immobilier, représentée par la société d’avocats BLT Droit public, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. La SARL PGI Immobilier déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de SARL PGI Immobilier tendant à l’annulation de la décision 6 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes a exercé, sur délégation de la commune de Sorbiers, le droit de préemption urbain sur le bien cadastré section BH numéro 47p sur le territoire de ladite commune.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL PGI Immobilier, à l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes et à la commune de Sorbiers.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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