Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2406024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 et 18 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté non daté qui lui a été notifié le 17 juin 2024 par lequel le président du Département de l’Ain lui a interdit l’accès à l’ensemble des locaux des services du Département de l’Ain pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au Département de l’Ain de rétablir l’accès aux services départementaux, de mettre en place un protocole d’accompagnement social adapté, de communiquer la levée de l’interdiction à l’ensemble des services ;
3°) de condamner le Département de l’Ain à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du Département de l’Ain une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il bénéfice d’un statut de lanceur d’alerte ;
il fait l’objet de mesures coordonnées de plusieurs services administratifs ;
l’arrêté n’est pas motivé ;
la mesure est disproportionnée au regard des faits et porte atteinte à son droit d’accès aux services publiques et à ses droits économiques et sociaux ;
la mesure constitue un détournement de pouvoir ;
la mesure est discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024 le Département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2026 à 12 heures par une ordonnance du 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, président,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… usager des services départementaux a fait l’objet par décision notifiée le 17 juin 2024 d’une interdiction d’accès à l’ensemble des locaux des services du Département de l’Ain pour une durée d’un an. M. A… B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation du Département de l’Ain à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision illégale.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent, en particulier l’arrêté vise les articles L. 3221-3 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales et précise que le comportement de M. B… les 28 et 29 mai 2024 justifie la mesure. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits par le Département de l’Ain que lors de la visite de M. B… le 28 mai 2024 au centre départemental de solidarité pour l’attribution de chèques d’accompagnement personnalisé, une altercation avec les agents a eu lieu nécessitant l’intervention de la police. Le 29 mai 2024, une alerte à la bombe dans un immeuble abritant des services départementaux à Bourg-en-Bresse a conduit à l’évacuation de l’immeuble, le requérant étant identifié comme l’auteur de cette alerte à la bombe ainsi qu’il l’a reconnu. Si le requérant soutient que la mesure prise par le président du Département de l’Ain est disproportionnée, ces seuls faits à l’origine de la mesure justifient cette interdiction alors que la seule affirmation par le requérant que l’interdiction le priverait d’accéder aux services sociaux ou entraverait ses démarches administratives est infirmée par le département qui fait valoir que ces services peuvent être joints par d’autres moyens comme l’atteste les réponses des services aux demandes formulées par courriel postérieurement à la mesure en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure n’était ni nécessaire ni proportionnée.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure est discriminatoire et constitue un détournement de pouvoir, M. B… n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
6. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision en litige, M. B… ne peut prétendre à la réparation des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de cette décision. Ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du Département de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseur le plus ancien,
H. Verguet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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