Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2024, n° 2410136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 12 de la convention franco-camerounaise et les dispositions de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la demande de renouvellement n’ayant pas été faite par l’intermédiaire de la plate-forme ANEF, aucune décision n’a pu naître.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2410133 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la convention du 24 janvier 1994 entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Paccard pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a fait valoir que la demande devait être déposée par courrier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 18 mars 2024 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a demandé la délivrance d’une carte de résident et, subsidiairement, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. En l’absence de réponse, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il ne résulte pas des dispositions des arrêtés annexés au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la première demande de carte de résident présentée sur le fondement de l’article 12 de l’accord franco-camerounais et de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû être déposée sur la plate-forme ANEF. Par suite, le moyen de défense tiré de ce que la requête aux fins d’annulation serait dépourvue d’objet, et par suite irrecevable, doit être écarté.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article 12 de l’accord franco-camerounais : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l’Etat de résidence () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B, valable six mois et l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. D’une part, M. B n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond et au minimum pendant six mois, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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