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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 31 janv. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQUG
Code NAC : 78A
ENTRE
Madame [L] [C] [D] [G] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
ET
S.C.I. LEANAC, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 813 594 777, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
Madame [L] [C] [D] [G] veuve [J], née le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9], au domicile élu pour son inscription de privilège de vendeur, prise en vertu d’un acte reçu le 02 février 2016 par Maître [P] [K].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
Les héritiers de Monsieur [V] [W] [J], pris conformément à l’article R. 322-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, collectivement et sans désignation des noms et qualités respectifs, Monsieur [V] [W] [J] étant né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 7] (02) et décédé le [Date décès 4] 2024), ayant demeuré de son vivant au [Adresse 3] à [Localité 9], dont le domicile est élu par lui dans son inscription de privilège de vendeur, prise en vertu d’un acte reçu le 02 février 2016 par Maître [P] [K].
CREANCIERS INSCRITS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 septembre 2024 Madame [L] [G] veuve [J] à la S.C.I. LEANAC en recouvrement de la somme de 116.319,18 euros arrêtée au 24 septembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 10 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de Versailles 2 (volume 2024 S numéro 147),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 04 novembre 2024 pour l’audience du 18 décembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 novembre 2024 au greffe de la juridiction,
Bien que régulièrement convoquée par assignation signifiée à étude, la S.C.I. LEANAC n’a pas comparu à l’audience du 18 décembre 2024.
Le créancier indique avoir reçu un courriel de la part de Madame [X] [R], qu’il rapporte en procédure, indiquant qu’elle sollicitait le renvoi en raison d’un arrêt maladie dont elle faisait l’objet depuis le 13 décembre 2024 jusqu’au 15 février 2025, qu’elle a joint à son courriel. Il explique s’opposer à cette demande de renvoi au motif notamment que la S.C.I. LEANAC a deux gérants, le deuxième gérant ne se présentant pas à l’audience, et que la société aurait pu être représentée par un avocat. Il sollicite la vente forcée des biens immobiliers saisis.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [L] [G] veuve [J] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 15 mai 2023, en premier ressort, prononcé par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, signifié le 07 août 2023, définitif selon cachet de la Cour d’appel de RIOM du 18 décembre 2023.
De ce fait, le décompte établi par le créancier apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 1.754,53 euros qui y figure au titre des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance, non contestée, sera donc fixée à la somme de 114.564,65 euros.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la S.C.I. LEANAC, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 114.564,65 euros arrêtée au 24 septembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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