Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2516699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516699 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Alessandrini, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 novembre 1968, née, le 14 mai 2025 du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » demandé sur le fondement de l’accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, le titre de séjour portant la même mention prévu aux articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
………………………………………………………………………………………
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Alessandrini, déclare maintenir ses demandes présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans ses dernières écritures, Mme B…, épouse C… doit être regardée comme se désistant de l’ensemble des demandes et conclusions de sa requête à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Eu égard à l’urgence de l’affaire, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Alessandrini, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B…, épouse C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des demandes et conclusions de la requête de Mme B…, épouse C… à l’exception de celles tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : L’État versera à Me Alessandrini, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros, sous les réserves énoncées au dernier point de la présente ordonnance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, à Me Alessandrini et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 21 octobre 2025.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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