Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— et les observations de Me Andujar pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant togolais né en 2002 et entré en France au mois d’octobre 2022 en vue d’y poursuivre des études, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation de M. C…, l’arrêté en litige, qui fait notamment état du parcours universitaire de l’intéressé et de sa situation personnelle en France, comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Les stipulations précitées régissent de manière complète le séjour en France des étudiants togolais inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et subordonnent, notamment, le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant concerné et du sérieux de celles-ci.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. C…, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressé dans son cursus universitaire. S’il critique le bien-fondé du refus qui lui a été ainsi opposé, M. C… se borne toutefois à se prévaloir de ses inscriptions successives en deuxième année d’études de licence de mathématiques à l’université de Lyon 1 et de son assiduité dans le suivi des enseignements dispensés, sans contester sérieusement, compte tenu notamment de la faiblesse des notes portées sur les relevés qu’il produit, les motifs de la décision en litige relatifs à son absence de sérieux dans ses études et au défaut de validation d’une seule année d’études supérieures en dépit de trois inscriptions successives à compter de 2022 dans le cursus choisi. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation que l’autorité préfectorale aurait commises doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
5. S’il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. C… se borne toutefois à se prévaloir des études qu’il a suivies en France. Dans ces conditions et alors que le requérant n’est entré qu’au cours de l’année 2022 en France et n’y fait pas état d’attaches particulières, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 14 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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