Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2300570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2023, 23 avril 2023, 27 mai 2023, 29 août 2024, 13 mars 2025, 20 mars 2025, 30 mars 2025, 10 juin 2025, 11 juillet 2025, et 25 septembre 2025, Mme I… F…, représentée en dernier lieu par Me Matuszak, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 5 décembre 2022 rendue par le jury désigné par le recteur de l’académie de Nancy-Metz sur sa demande d’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) support à l’action managériale, au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
2°) d’enjoindre à l’académie de Nancy-Metz de valider les unités E1, E2, E3, E4, E5 et E6 de ce diplôme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
- les jurys étaient illégalement composés, en l’absence de justification de la présence de professionnels du secteur concerné et de la participation de la présidente du jury n° 2 ;
- les décisions des jurys sont insuffisamment motivées ;
- elle n’a pas eu accès aux documents administratifs dont elle avait demandé la communication et il n’a pas été répondu à ses demandes ;
- le règlement général sur la publication des données UE n° 2016/79 (RGPD) est méconnu, dès lors qu’elle avait refusé le transfert de son dossier à l’académie de Strasbourg pour le passage devant le jury n° 3, de sorte que son dossier, incluant des données personnelles, a été transféré sans information préalable et sans son consentement ;
- le rejet de sa demande de VAE est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il se fonde sur des motifs autres que ceux prévus par l’article R. 335-9 du code de l’éducation, qu’il n’a pas été tenu compte de son expérience en tant qu’assistante de direction, que le jury n’a pas lu son livret 2 lors de son passage du 29 novembre 2021, que le jury l’ayant évaluée en décembre 2022 a estimé à tort qu’elle avait présenté le même dossier que l’année précédente alors qu’il a été substantiellement modifié ; le fait qu’elle n’ait présenté que deux activités professionnelles ne peut davantage justifier un refus si ces activités couvrent l’ensemble des compétences du référentiel.
Par des mémoires enregistrés le 26 mai 2023 et le 1er avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Matuszak, pour Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F… a sollicité l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) support à l’action managériale, au titre de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Par une délibération du 29 novembre 2021, le jury désigné par le recteur de l’académie de Nancy-Metz a validé quatre des sept unités nécessaires à la validation de ce diplôme. Après un nouveau passage devant un jury, ce dernier a validé seulement l’une des trois unités manquantes, par délibération du 5 décembre 2022. Mme F… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette dernière délibération.
Sur la légalité de la délibération en litige :
Aux termes de l’article L. 335-5 du code de l’éducation dans la version applicable au litige : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l’apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l’expérience (…) La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées (…) ». L’article R. 355-8 du même code précise : « (…) le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. Ce jury est composé à raison d’au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes (…). ». Aux termes de l’article D. 643-31 de ce code : « Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d’un jury. / Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d’académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. / Il est composé à parts égales : 1° De professeurs appartenant à l’enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s’il y a lieu, de professeurs appartenant à l’enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage, les professeurs appartenant à l’enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. / Si la parité n’est pas atteinte en raison de la défection d’un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement ».
La composition du jury devant siéger le 5 décembre 2022 a été fixée par un arrêté du 23 novembre 2022, prévoyant qu’il serait présidé par Mme C…, inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale, et qu’il serait composé de M. A…, enseignant-chercheur, de Mme H…, professionnelle salariée, de M. D…, professionnel employeur, ainsi que de M. E…, Mme B… et Mme G…, tous trois enseignants. Si les pièces du dossier doivent être regardées comme suffisantes pour établir que M. D…, M. E…, Mme B…, Mme G… et Mme H… étaient présents lors de l’audition de Mme F…, il n’est en revanche pas établi, au regard des pièces produites, que la présidente du jury a effectivement siégé. L’administration n’a en outre produit aucun document de nature à établir que Mme H… et M. D…, qui ont siégé en qualité de professionnels, sont des membres de la profession intéressée par le diplôme, au sens des dispositions précitées.
Mme F… est, dès lors, fondée à soutenir que le jury ayant adopté la délibération du 5 décembre 2022 est irrégulièrement composé, et à demander l’annulation de cette délibération, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas, par elle-même, la validation d’unités du BTS, ainsi que le sollicite Mme F…, mais seulement un réexamen de sa candidature, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent jugement. Ce réexamen doit avoir lieu conformément à la procédure prévue par l’article L. 335-5, au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date du nouvel examen. Il incombe à l’administration de mettre la candidate en mesure, d’une part, de présenter un nouveau dossier comportant, le cas échéant, l’expérience complémentaire acquise depuis le premier examen et, d’autre part, de l’entendre lors d’un entretien.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 décembre 2022 du jury désigné par le recteur de l’académie de Nancy-Metz est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de faire procéder au réexamen de la candidature de Mme F… dans un délai maximal de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée aux recteurs des académies de Nancy-Metz et de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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