Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 11 mai 2026, n° 2601089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Chevalley-Guichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de remise au domaine du véhicule Volkswagen Golf 7 GTI ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 23 166 euros à savoir :
- 18 000 euros pour la valeur du véhicule ;
- 753 euros pour les plaques d’immatriculation ;
- 1 413 euros pour l’assurance ;
- 3 000 euros pour son préjudice moral;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. M. B… fait valoir être propriétaire du véhicule de marque Volkswagen Golf 7 GTI. Le 10 mai 2025, à l’occasion d’un contrôle routier par les forces de l’ordre, le véhicule a été immobilisé puis envoyé en fourrière le 15 mai 2025 dans l’attente de son jugement devant le tribunal judiciaire de Besançon. M. B… soutient qu’il n’a jamais reçu la notification d’une décision de mise en fourrière. De sorte, que plusieurs mois s’étant écoulés, il a obtenu le 4 février 2026 une décision de mainlevée immédiate de la mise en fourrière judiciaire de son véhicule. Toutefois, il n’a pu récupérer son véhicule, ce dernier ayant fait l’objet d’une remise au domaine le 4 juin 2025 dans le cadre d’un constat d’abandon en fourrière administrative, puis vendu aux enchères le 24 octobre 2025. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 23 166 euros en réparation du préjudice subi du fait de la vente de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière.
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivées. Il en est de même des décisions qui n’en sont pas dissociables, et notamment celles liées à l’indemnisation des préjudices qui en résultent.
4. Il ressort de l’instruction, que M. B… sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis lors de la vente de son véhicule à la suite d’irrégularités commises dans la procédure de mise en fourrière de celui-ci. En conséquence, cette décision se rattache à une opération de police judiciaire. La juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour connaître du présent litige. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 11 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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