Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2208180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Drivata |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires enregistrés le 29 septembre 2022, le 3 avril, le 28 avril et le 16 mai 2023, la SAS Drivata, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 9 047 euros, au titre de l’année 2021.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures qu’elle présente est déductible.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 janvier, le 13 avril, le 15 mai et le 21 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu partiel à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Drivata ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Drivata a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021. Le service a refusé au motif que les factures présentées avaient déjà été produites pour la demande de remboursement déposée au titre de l’année 2020. La SAS Drivata doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 9 047 euros, au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par trois décisions des 25 janvier, 12 avril et 21 juin 2023, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le remboursement, à concurrence des sommes respectives de 2 635 euros, 4 103 euros et 600 euros, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Les conclusions de la requête de la SAS Drivata relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ». Aux termes du II de l’article 289 du code général des impôts : « Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». En vertu du 1° de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures sont notamment, pour chacun des biens livrés ou des services rendus, le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client.
4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux articles 168, 178, 219, 220 et 226 de la directive du 28 novembre 2006, dont les dispositions mentionnées au point 3 assurent la transposition, notamment de l’arrêt Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA du 15 septembre 2016 (C-516/14), que l’obligation, faite à un assujetti souhaitant exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont, de disposer d’une facture faisant figurer les mentions obligatoires prévues par ces textes revêt une nature formelle, de sorte que sa méconnaissance n’a pas pour effet d’entraîner la déchéance de ce droit, à condition toutefois que l’assujetti établisse que les conditions de fond en sont remplies, ce qui implique de produire, devant l’administration ou devant le juge, une facture ou tout document en tenant lieu faisant figurer les informations permettant de déterminer l’étendue de son droit à déduction.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses libellées « location voiture 01.21 », « Ubaldi moniteur PC », « location voiture 02.21 », « Appel airpods », « Hotel NDF Rim Haouel », « Apple », « Restaurant le M », « A », « A », « booking.com », « Sixt », « Gecop », « Marseille Aeroport », « Trianon Rive Gauche », « Darty huawei », « Brit Hotel », « Sixt 06/07 --) 08/07 », « Hotel Carlton », « Hotel Carlton », « FNAC ecouteurs sans fil », « Pleine Terre », « booking.com », « Hotel Victor Hugo », « Aeroport Marseille », « Mon Petit CE », « Republik Hotel ».
6. La requérante n’a produit, à l’appui de sa demande de remboursement, aucune facture correspondant à ces dépenses, permettant de déterminer son droit à déduction. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le remboursement de la taxe grevant les dépenses citées au point précédent.
7. En deuxième lieu, la requérante produit, à l’appui de sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la dépense libellée " Apple clavier + souris ", une facture Apple de 263 euros. Toutefois, la facture est établie au nom du gérant et non pas de la SAS Drivata. Celle-ci ne démontre donc pas que la dépense contribue à la réalisation d’opérations imposables qu’elle réalise. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante ne produit aucune facture à son nom, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture Apple de 263 euros.
8. En troisième lieu, la requérante produit, à l’appui de sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses immobilisations, deux factures Apple pour des montants toutes taxes comprises de 1 129 euros et 2 438 euros. Toutefois, ces factures sont établies au nom du gérant et non pas de la SAS Drivata. Celle-ci ne démontre donc pas que ces dépenses contribuent à la réalisation d’opérations imposables qu’elle réalise. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante ne produit aucune facture à son nom, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures Apple de 1 129 euros et 2 438 euros.
9. En quatrième et dernier lieu, la requérante produit, à l’appui de sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ses immobilisations, une facture Apple de 1 528 euros à son nom. L’administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que l’adresse de livraison était distincte de celle de la société. Toutefois, d’une part, l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, n’imposait pas, sur la facture, la mention de l’adresse de livraison. D’autre part, la société indique, sans être contredite, que le matériel informatique a été livré directement chez les salariés, qui sont en télétravail. Dans ces conditions, la requérante démontre que la dépense contribue à la réalisation d’opérations imposables. Elle est donc fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 254,67 euros, grevant la facture Apple de 1 528 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Drivata est seulement fondée à obtenir le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 254,67 euros au titre de l’année 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Drivata, à concurrence des remboursements du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2021, prononcés par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Il est accordé à la société Drivata le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 254,67 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Drivata et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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