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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2026, n° 2601174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 février 2026 et 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 4 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Montreuil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que l’urgence est présumée ; qu’en outre, la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative qui l’empêche de trouver un emploi ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une inscription au Pôle emploi à la date de sa demande de renouvellement ;
la requête n’est pas tardive dès lors que le délai de recours est un délai franc, de sorte qu’il n’était pas forclos à la date de saisine du juge de l’excès de pouvoir, et qu’il a pris connaissance de la décision attaquée le 27 novembre 2025, date à laquelle il en a demandé une copie, concomitamment à son changement d’adresse dont il a fait part à la préfecture dans le délai de recours ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’interprétation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas établie dès lors que la requête en annulation présentée par M. A… le 15 décembre est tardive et irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le numéro 2505989 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Souty, substituant Me Montreuil, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans sa requête, fait valoir que la requête en annulation n’est pas tardive car il a sollicité la copie de la décision dans le délai de recours contentieux et la préfecture a tardé à lui envoyer cette copie ; il présente également un moyen nouveau, en faisant valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’examen de sa demande, dès lors qu’ayant été mis en possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de renouvellement de titre de séjour devait être appréciée au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’était pas, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, assortie d’une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, qui est un titre moins favorable que le titre « vie et privée et familiale » dont il était déjà titulaire ; dans ces conditions, c’est à tort que l’autorité administrative lui a opposé l’exigence d’une autorisation de travail pour rejeter sa demande ;
les observations de M. A…, qui fait valoir que son maintien sous récépissé de trois mois a rendu difficile sa recherche d’emploi, mais qu’il a travaillé en intérim, et qu’il dispose de l’intégralité de sa vie privée et familiale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 25 novembre 2002, a déclaré être entré en France en janvier 2018. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour, valable du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2023. En juin 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, de sorte qu’il doit, en principe, être présumé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La circonstance alléguée par le préfet de la Seine-Maritime, selon laquelle la requête en annulation pour excès de pouvoir serait tardive n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir que la condition d’urgence, qui est présumée, ne serait pas remplie dans les circonstances de l’espèce. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
Le préfet de la Seine-Maritime soutient que le pli contenant l’arrêté attaqué du 4 novembre 2025 est revenu en préfecture le 14 novembre 2025, et que la requête en annulation présentée le 15 décembre 2025 par le requérant est tardive pour avoir été présentée à l’expiration du délai d’un mois à compter du 14 novembre 2025. Toutefois, le délai de recours d’un mois prévu à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est un délai franc. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date à laquelle le pli a été présenté à la dernière adresse déclarée par M. A…, avant d’être réexpédié à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par suite, il n’est pas établi que la requête en annulation serait irrecevable, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rejeter la demande de suspension présentée par M. A… au motif que sa requête en annulation serait irrecevable.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision du 4 novembre 2025 de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit en examinant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le cadre d’un changement de statut vers une carte de séjour portant la mention « salarié » et en lui opposant l’absence d’autorisation de travail, au lieu de l’examiner sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 4 novembre 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. A… en prenant une nouvelle décision au regard des motifs de la présente ordonnance, et qu’il lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Montreuil, avocat de M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Montreuil, avocat de M. A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Montreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. GalleLa greffière
Signé :
Tellier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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