Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2411741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2024, N° 2408595 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408595 du 26 novembre 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Grenoble les 6 et 20 novembre 2024, puis au greffe du tribunal administratif de Lyon, sous le n°2411741, le 27 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 30 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de son échec à la session d’examen du certificat de compétences professionnelles « former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres réglementaires en vigueur » du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, et demande qu’une solution soit trouvée pour qu’il puisse passer ses deux rattrapages dans un nouveau centre.
Il se prévaut :
— des conditions dans lesquelles il a suivi sa formation ;
— du comportement de son ancien formateur ;
— de ce qu’il n’a pu décaler son rattrapage et le passer compte tenu particulièrement du refus de son centre de formation de payer en deux fois ;
— de l’absence de réponse d’un autre centre pour passer le rattrapage et des difficultés notamment financière pour pouvoir passer ce rattrapage ;
— de ce qu’il a les connaissances pour réussir son examen, son auto-école étant très contente de lui et il est étrange qu’à chaque fois il soit le seul à ne pas réussir, sas anciens collègues ayant presque tous eu le titre et sont venus rejoindre les 4 auto-écoles du patron de son centre de formation ;
— de ce qu’il conteste avoir commis une faute de sécurité qu’a retenue le jury ;
— de ce que le jury a pu être influencé ;
— de ce qu’il subit des conséquences financières suite à l’échec à son examen
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, le requérant se prévaut des difficultés qu’il rencontre, notamment financières et pour trouver un centre de formation, pour pouvoir passer le rattrapage d’examen du certificat de compétences professionnelles « former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives », et demande ainsi au tribunal qu’une solution soit trouvée pour qu’il puisse passer ses deux rattrapages dans un nouveau centre. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal ni d’intervenir pour trouver un nouveau centre de formation pour permettre à l’intéressé de passer ses deux rattrapages à cet examen, ni d’adresser à l’administration des injonctions, à titre principal, à cette fin. Par suite, ces conclusions sont ainsi manifestement irrecevables et doivent être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 22 décembre 2015 susvisé : « Le jury est une entité collégiale compétente sur l’ensemble des activités évaluées au cours de la session de validation () ».
4. Le requérant, en admettant qu’il ait entendu demander l’annulation de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes l’a informé de son échec à la session d’examen de ce certificat de compétences professionnelles, se borne tout d’abord à alléguer que le jury a pu être influencé, en se plaignant notamment du comportement de son ancien formateur, de ce qu’il est étrange qu’à chaque fois il soit le seul à ne pas réussir, de ce que ses anciens collègues ont presque tous eu le titre et sont venus rejoindre les 4 auto-écoles du patron de son centre de formation. Toutefois, il ne produit pas d’éléments établissant que ce jury aurait été défavorablement influencé lors de son examen, que le principe d’impartialité du jury aurait donc été méconnu et que le déroulement de cet examen aurait été ainsi entaché d’irrégularité.
5. Ensuite, si le requérant conteste avoir commis une faute de sécurité que le jury a retenue et soutient qu’il a les connaissances pour réussir son examen, l’appréciation faite par le jury des mérites d’un candidat à la validation des acquis de l’expérience relève de l’appréciation souveraine de ce jury et ne saurait utilement être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
6. Enfin, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a suivi sa formation ainsi que du comportement de son ancien formateur. Il expose aussi qu’il n’a pu décaler son rattrapage et le passer compte tenu particulièrement du refus de son centre de formation de payer en deux fois. Il fait valoir par ailleurs l’absence de réponse d’un autre centre pour passer le rattrapage et des difficultés notamment financière pour pouvoir passer ce rattrapage. Il se prévaut enfin des conséquences financières de l’échec à son examen, fait état de ce que son auto-école est très contente de lui et voulait l’embaucher et informe le tribunal de la réussite de ses anciens collègues en dépit de la sienne. Toutefois, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail, et des solidarités lui a notifié son échec à la session d’examen du certificat de compétences professionnelles.
7. Par suite, compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée ne contiennent ainsi que « des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé » et peuvent être dans ces conditions rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2411741 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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