Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2602867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence, outre qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est satisfaite, dès lors que l’arrêté attaqué le place en situation irrégulière sur le territoire français et le prive de la possibilité de travailler et de percevoir des aides sociales ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en ce que :
il n’est pas établi qu’il ait été signé par une autorité compétente ;
il est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, dès lors que le droit au séjour des ressortissants togolais est intégralement régi par les stipulations de l’article 9 de la convention du 13 juin 1996 signée entre le Togo et la France ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il poursuit ses études et qu’il dispose de moyens d’existence suffisants ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas justifiée ;
après une substitution de base légale demandée sur le fondement des stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu :
la requête 2602873 enregistrée le 11 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2026 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Barès, juge des référés,
- les observations de Me Dahani, représentant M. A…, en la présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que ceux exposés dans les écritures produites,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h35.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 7 septembre 1993, entré en France le 11 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour pour poursuivre ses études, a sollicité, le 31 juillet 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Par un arrêté du 15 janvier 2026, dont le requérant demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction et compte tenu de la demande de substitution de base légale présentée par le préfet de la Loire-Atlantique, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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