Désistement 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2405994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, a refusé de lui accorder un renouvellement d’une disponibilité pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2024/2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par un arrêté du 28 janvier 2025, elle a placé Mme B en position de disponibilité pour convenances personnelles, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025.
Par un courrier du 24 juin 2025, adressé par l’application Télérecours, la requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Mme B a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 24 juin 2025 et été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a été mis à disposition le 24 juin 2025 à 16h06 sans être consulté. En vertu des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B est ainsi réputée avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 24 juin 2025, date de mise à disposition du document. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, aucune confirmation de ses conclusions n’étant intervenu dans le délai imparti, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l’académie de Lyon, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Droit acquis ·
- Personnel ·
- Formation professionnelle ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Consultation
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Associé ·
- Dette ·
- Tiers détenteur ·
- Paiement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éviction ·
- Fonction publique ·
- Exécution du jugement ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Cotisation salariale ·
- Droit social ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Golfe ·
- Parc naturel ·
- Marin ·
- Pêcheur ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Navire
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Demande ·
- Profession libérale ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Permis d'aménager ·
- Décision implicite ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Soutenir ·
- Auteur ·
- Solde
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Congo ·
- Pays ·
- Refus
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Délai raisonnable ·
- Activité professionnelle ·
- Absence de délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.