Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2025, n° 2405011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représentée par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de La Maxe a rejeté sa demande tendant à la communication des dossiers complets de permis d’aménager les lotissements « Les fruitiers I », « Les fruitiers II », « Les fruitiers III », « Le Franglot I » et « Le Franglot II » ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Maxe de lui communiquer l’ensemble de ces documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Maxe la somme de 1234,80 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commune de la Maxe lui a communiqué les documents sollicités au mois de novembre 2024, soit plus de six mois après la formulation de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Maxe une somme de 800 euros au titre de frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de La Maxe versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de La Maxe.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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