Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 2402228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par trois requêtes, enregistrées le 6 juin 2024 sous les nos 2402228, 2402240 et 24002241, M. C A B, représenté par Me Varin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024, par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024, par lequel la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Beauvais, pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requêtes ne comprennent l’énoncé d’aucun moyen et d’aucune conclusion, méconnaissent les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et sont, par suite, irrecevables ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2024 :
— le rapport du magistrat désigné par la présidente du tribunal,
— les observations de Me Varin, représentant M. A B, qui soutient que les requêtes sont recevables et reprend ses conclusions des requêtes à fin d’annulation des arrêtés des 7 mai 2024, notifiés le 4 juin 2024, par lesquels la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé, lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans, l’a assigné à résidence à Beauvais, pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour, il soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2010 où vivent sa compagne et ses deux enfants, qu’il est inséré et travaille. Il fait valoir que, malgré l’absence de communauté de vie, il entretient des contacts quotidiens avec sa compagne et qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants, dont l’un est atteint de troubles autistiques. Il soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public malgré ses deux condamnations pénales.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, il soutient qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence, il fait valoir qu’il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— et les observations de M. A B.
Par un jugement du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 7 mai 2024, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d’assignation à résidence.
Par un mémoire complémentaire du 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024, par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour avis sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant congolais, né le 4 juin 1994, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2010. Par un arrêté du 7 mai 2024, notifié le 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et lui a interdit le retour en France pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 mai 2024, notifié le 4 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence à Beauvais, pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2402228, 2402240 et 2402441 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Ainsi qu’il a été dit précédemment, par un jugement du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, statuant en application des dispositions des articles
L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé à la formation collégiale l’examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 7 mai 2024, a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et d’assignation à résidence.
4. Par suite, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions qui s’y rattachent tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. Il ressort de la demande d’un titre de séjour renseignée par M. A B le 28 septembre 2022 qu’elle n’a pas été sollicitée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour pour avis sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
8. Il ressort du casier judiciaire de M. A B qu’il a fait l’objet, le 12 mai 2022, d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de blanchiment consistant au concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants commis de juillet 2020 au 10 septembre 2020. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’a pas entaché d’une erreur de droit son refus de lui délivrer un titre de séjour en lui opposant le motif tiré de ce qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A B soutient séjourner en France depuis 2010, où résident également sa compagne, qui est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 20 mars 2025, et leurs deux enfants, nés en 2016 et en 2019 en France, dont l’un est atteint de troubles autistiques, il est toutefois constant qu’il ne partage aucune communauté de vie avec les intéressés, ressortissants congolais. L’intéressé se prévaut d’une lettre de la mère de leurs enfants attestant qu’il contribue à l’intégralité des frais afférents à leur entretien. Toutefois, cette allégation n’est pas corroborée par des preuves de paiement, de sorte qu’elle ne permet pas de retenir que l’intéressé contribue à leur entretien. Si M. A B se prévaut de lettres attestant qu’il accompagne régulièrement ses enfants à l’école et à leurs consultations médicales, il n’établit toutefois pas l’intensité des liens qu’il prétend avoir avec ses enfants. Il fait valoir être intégré dans la société française et verse, au soutien de ses allégations, une attestation de réussite à l’examen du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, des avis d’impôt sur le revenu et des bulletins de paie pour une mission en tant qu’intérimaire au titre du mois de mai 2024, ainsi que pour une activité de cariste au titre de la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024. Toutefois, il ressort de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet, le 12 mai 2022, d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de blanchiment consistant au concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants commis de juillet 2020 au 10 septembre 2020. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la menace que représente sa présence sur le territoire français et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. A B n’établit pas participer effectivement à l’éducation de ses deux fils. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2402228, 2402240 et 2402241
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