Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 juin 2025, n° 2303659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président la communauté d’agglomération du Grand Chalon a rejeté sa demande de raccordement à l’assainissement collectif pour sa maison d’habitation sise 2 chemin du temple à Demigny, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Chalon de faire droit à sa demande, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la communauté d’agglomération du Grand Chalon, représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mars 2024, le président du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge et, par une ordonnance du 7 mai 2024, le président de la 2ème chambre a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.
Par une lettre du 5 février 2025, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 24 février 2025, Mme A a confirmé le maintien de sa requête.
Par une lettre du 18 avril 2025, le tribunal a invité Mme A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et lui a indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
4. En premier lieu, Mme A a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 18 avril 2025, qui est réputé lui avoir été notifié au moyen de l’application « Télérecours citoyen » deux jours ouvrés plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
5. En second lieu, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la communauté d’agglomération du Grand Chalon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Grand Chalon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté d’agglomération du Grand Chalon.
Fait à Dijon, le 4 juin 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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