Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 avr. 2025, n° 2501136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte-tenu de l’insécurité juridique et sociale dans laquelle le place l’absence de délivrance d’un récépissé ;
— la délivrance d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour présente un caractère utile, dès lors que son dossier de demande de titre est complet et qu’une telle délivrance lui permet de faire garantir ses droits, et notamment la liberté d’aller et venir ainsi que la liberté de travailler.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, de nationalité algérienne, est entré en France en 2019. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de certificat de résidence portant à titre principal la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire la mention « salarié » le 28 mars 2025. M. A soutient sans être contredit que son dossier est complet. Par suite, M. A a droit d’obtenir un récépissé de sa demande de certificat de résidence. L’administration, qui n’a toujours pas procédé à la délivrance de ce récépissé un mois après le dépôt d’un dossier complet, a ici dépassé le délai raisonnable qui lui était imparti pour procéder à une telle délivrance. La mesure sollicitée présente un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressé d’obtenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et d’autre part à la circonstance que celui-ci ne peut en l’espèce être obtenu d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, d’autant moins que le préfet de la Marne n’a produit aucun mémoire en défense. Enfin, ladite mesure est justifiée par l’urgence, compte-tenu de la prolongation, au-delà d’un délai raisonnable et sans la moindre justification, de la situation juridique précaire imposée à M. A du fait de l’absence de délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, eu égard au certificat de résidence portant la mention « salarié » qui était ici également demandé par l’intéressé. Un délai de cinq jours lui sera imparti pour ce faire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte.
7. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Malblanc, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur, et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Associé ·
- Dette ·
- Tiers détenteur ·
- Paiement ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Réclamation
- Éviction ·
- Fonction publique ·
- Exécution du jugement ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Cotisation salariale ·
- Droit social ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Golfe ·
- Parc naturel ·
- Marin ·
- Pêcheur ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Navire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Demande ·
- Profession libérale ·
- Condition
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Communauté de communes ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Région ·
- Syndicat ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Participation financière ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Agent public ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Droit acquis ·
- Personnel ·
- Formation professionnelle ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Application ·
- Courrier ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Permis d'aménager ·
- Décision implicite ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Soutenir ·
- Auteur ·
- Solde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.