Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, Mme A B demande au tribunal la réévaluation de ses deux copies (compte rendu et QCM) de l’épreuve écrite du concours interne de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisé par le centre de la gestion de la fonction publique territoriale du Rhône, session 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône, représenté par Me Prouvez conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Au cas particulier, par la présente requête, Mme B se borne à faire état de son incompréhension de ses deux notes de l’épreuve écrite du concours et tout particulièrement celle de l’épreuve du compte-rendu et à faire valoir qu’elle avait réussi le concours de sergent de sapeurs-pompiers professionnels de la session 2022 organisé par le centre de gestion des Pyrénées-Orientales qui a été annulé suite à des fraudes, qu’elle avait, lors de ce concours réalisé une production et une trame similaire à ce qu’elle a fourni lors de l’écrit du concours en litige et qu’il lui manque que quelques points pour atteindre le seuil d’admission. Elle invoque ainsi des moyens inopérants à l’appui de sa requête. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l’espèce a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre de la gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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