Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2200976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 2022 et 30 avril 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire pour les périodes allant de 1992 à 1996, de 2002 à 2004 et de 2010 à 2011, et de lui verser les sommes correspondantes assorties des intérêts au taux légal.
Il soutient que :
— les établissements d’hébergements dans lesquels il a exercé la fonction d’éducateur/chef de service éducatif à plusieurs périodes permettent l’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au sens de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, du décret n° 93-522 du 26 mars 1993, du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et de l’arrêté du 14 novembre 2001 ;
— il a pris en charge, dans le cadre des fonctions exercées pour les périodes considérées, des mineurs dans des zones urbaines sensibles et est intervenu dans des zones de redynamisation urbaine ;
— le refus d’attribuer la NBI pour des motifs budgétaires est illégal ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 307786 du 26 mai 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre un acte inexistant ;
— à titre subsidiaire :
— les créances dont le requérant se prévaut à son profit sont prescrites ;
— il n’est pas éligible au bénéfice de la NBI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), a exercé ses fonctions dans des instituts spécialisés de l’éducation surveillée (ISES), des centres d’action éducative (CAE), des foyers d’action éducative (FAE), des centres de placement immédiat (CPI) et des centres éducatifs fermés (CEF) de la PJJ entre le 4 septembre 1992 et le 1er septembre 1996 et entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2004 et enfin entre le 4 janvier 2010 et le 31 août 2011. M. A B a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, par courrier daté du 17 décembre 2021, le bénéfice de la NBI pour les périodes allant de 1992 à 1996, de 2002 à 2004 et de 2010 à 2011. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet que M. A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». L’article 2 de la même loi prévoit que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () ». Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
3. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée.
4. Il en résulte que si M. A B prétendait au versement de la NBI pour les périodes portant sur les années de 1992 à 1994, de 2002 à 2004 et de 2010 à 2011, sa réclamation devait, pour interrompre le cours de la prescription au titre de chacune de ses années de service, être formulée avant le 1er janvier de la quatrième année suivant celle à partir de laquelle il aurait dû percevoir la NBI.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a formé en date du 17 décembre 2021 une demande, auprès du ministre, de paiement relative à des créances qu’il détiendrait sur les années 1992, 1993, 1994, 2002, 2003, 2004, 2010 et 2011. Or, à cette date, les créances relatives au versement de la nouvelle bonification indiciaire correspondant aux années 1992, 1993, 1994, 2002, 2003, 2004, 2010 et 2011 incluses, étaient prescrites. Le requérant n’allègue pas avoir introduit au cours des années précédentes une demande susceptible d’interrompre les délais de prescription. Par suite, à défaut pour le requérant de justifier d’une demande formulée dans les conditions indiquées au point 4 du présent jugement avant la fin de la prescription concernant les créances qu’il invoque, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par le ministre en défense.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande d’octroi de la NBI au titre des années 1992, 1993, 1994, 2002, 2003, 2004, 2010 et 2011, ni par suite, le versement de la nouvelle bonification indiciaire pour ces années et des intérêts de retard.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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