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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2603330 le 17 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligée à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Laval ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2603336 le 17 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile valant autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a obligé à se présenter une fois par semaine à neuf heures au commissariat de police de Laval ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2603330 et 2603336 présentées par Mme B… et M. C… présentent à juger des questions semblables et concernent un même couple. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers qu’à la date des arrêtés attaqués, Mme B… et M. C… résidaient à Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, soit dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de transmettre les dossiers des requêtes des requérants à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2603330 et 260336 de Mme B… et M. C… sont transmises au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à M. D… C… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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