Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2402406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 14 septembre 2025, la commune de Gambais, représentée par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 23 juillet 2023 en tant qu’il refuse de la reconnaître en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2022, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’Intérieur et des outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle sur son territoire au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2022 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré du non-respect du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les ministres se sont crus à tort en situation de compétence liée
;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle s’agissant du critère météorologique ;
- le choix de se fonder sur les critères géotechniques et météorologiques et notamment sur les indicateurs d’humidité couplés aux durées de retour n’a pas été justifié par les ministres qui pouvaient anticiper la méthodologie issue des nouvelles dispositions de l’article L. 125-1 telles que modifiées par l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Gambais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Gambais ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot ;
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Verdier-Villet, pour la commune de Gambais.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Gambais a adressé au préfet des Yvelines une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur son territoire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Réunie le 29 juin 2023, la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a émis un avis défavorable sur cette demande au motif que les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours de la période en cause sur tout ou partie du territoire de la commune ne présentaient pas une intensité anormale. Par un arrêté interministériel du 23 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle, parmi lesquelles ne figure pas la commune de Gambais. Par la présente requête, celle-ci demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande ainsi que celle de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur le territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées.
4. En l’espèce, pour instruire la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2022 sur le territoire de la commune de Gambais, conditions nécessaires à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, l’administration s’est fondée sur deux critères cumulatifs : un premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, qui s’appuie sur des données techniques accessibles au public et un second critère météorologique. Ce critère météorologique est simplifié par rapport à la méthode scientifique sur laquelle l’administration s’appuyait antérieurement et est établi, toujours selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : en premier lieu, une seule variable hydrométéorologique, le niveau d’humidité des sols superficiels, en deuxième lieu, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et en troisième lieu, une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Pour déterminer si un épisode de sécheresse présente un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, il est procédé à une comparaison de l’indicateur d’humidité des sols superficiels établi pour un mois donné, avec les indicateurs établis pour ce même mois, au cours des cinquante dernières années. Météo France établit ensuite, sur la base de cette comparaison un rang et une durée de retour pour chacun des douze indicateurs mensuels d’humidité, calculés pour l’année civile étudiée. Le seuil caractérisant l’exceptionnalité de l’intensité d’un épisode de sécheresse a été fixé à une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, pour l’indicateur d’humidité des sols. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
5. La commune de Gambais soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une inexactitude matérielle s’agissant des données météorologiques la concernant dès lors que les chiffres retenus dans la décision qui lui a été notifiée diffèrent de ceux figurant dans le tableau publié par Météo France relatif aux données mensuelles d’indice d’humidité des sols. Il est constant que deux catégories d’indice SWI sont accessibles, l’une regroupant les données SWI « généralistes », et l’autre regroupant les données SWI « uniformes », ces dernières étant issues de la chaîne de modélisation hydro-météorologique SIM et contenant des réglages spécifiques uniformes concernant la nature et l’occupation du sol, spécifiquement développées pour l’analyse de l’aléa RGA (retrait et gonflement des argiles) dans le cadre du dispositif « CatNat » et notamment le calcul du critère météorologique. Si le ministre expose que la requérante opère une confusion entre ces deux types de données et qu’elle se prévaut des données SWI « généralistes », il ressort des pièces du dossier que la commune produit une série de données issues d’une page extraite du site internet de Météo-France intitulée « Données mensuelles d’indice d’humidité des sols pour le dispositif Catnat » et que ladite page décrit le contenu de l’indicateur SWI « uniforme ». De plus, si le ministre expose que les données SWI « uniformes » sont librement accessibles et qu’il est ainsi possible de constater que la commune ne se prévaut pas des données adéquates, il ressort des pièces du dossier que les données extraites par la commune proviennent de la même source internet que celle à laquelle le ministre renvoie dans ses écritures en défense (https://donneespubliques.meteofrance.fr/?fond=produit&id_produit=301&id_rubrique=40). En outre, les données qu’il est possible d’extraire depuis cette source ne permettent pas de corroborer les chiffres figurant dans l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’administration ne justifie pas de l’exactitude des valeurs retenues et sur lesquelles elle s’est appuyée pour refuser la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à la commune au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Par suite, la commune de Gambais est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est fondé, en ce qui la concerne, sur des données dont il n’est pas établi qu’elles soient exactes.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la commune de Gambais est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2023 en tant qu’il refuse de la reconnaître en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier au 31 décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à l’annulation prononcée et au motif retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’action et des comptes publics réexaminent la demande de la commune de Gambais. Il y a lieu, en conséquence, de leur enjoindre d’agir en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Gambais, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 juillet 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, en tant seulement qu’ils rejettent la demande de la commune de Gambais et excluent celle-ci de la liste des communes pour lesquelles est constaté l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics de réexaminer la demande de la commune de Gambais dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à la commune de Gambais une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gambais, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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