Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme D A, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu’il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
* elle est placée en situation de précarité alors qu’elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, ce qui risque de mettre un terme à son activité professionnelle alors qu’il s’agit de sa seule source de revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en France de manière continue depuis le mois de juin 2021, a toujours déployé des efforts d’intégration notamment par le travail et dispose actuellement d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet auprès de la société SAS Brasserie Le Grand Café depuis le 1er juillet 2022 pour un salaire brut mensuel de 1995,61 euros, elle n’a que peu d’attaches dans son pays d’origine, maîtrise parfaitement la langue française et ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
* elle méconnait l’accord franco-ivoirien et l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle établit par les pièces produites qu’elle a subi des violences conjugales de la part de son époux dès son arrivée en France et qu’elle n’a eu d’autre choix que de mettre un terme à leur vie commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens soulevés par Mme A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait eu égard à la délégation de signature produite ;
* la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
* le moyen tiré des erreurs de droit doit être rejeté, dès lors que l’intéressée ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention d’un titre de séjour conjoint de français, alors qu’elle est séparée de M. B C depuis le 27 juin 2022 et qu’ils sont divorcés depuis le 11 mars 2024 ; par ailleurs, la plainte qu’elle a déposé pour violences conjugales le 25 mars 2022 a été classée sans suite le 21 juin 2022 ;
* il n’est aucunement porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle est célibataire, sans enfant à charge, elle déclare que tous ses amis et sa famille sont en Afrique et n’est donc pas dépourvue d’attaches familiales et culturelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses quarante-trois ans, elle a d’ailleurs un enfant issu d’une première union qui se situe chez sa sœur, au Burkina Faso ; en outre, il lui est loisible de formuler une demande de titre de séjour salarié.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2508543 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 9 heures 30:
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, avocat de Mme A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
3. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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