Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 5 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation mais a produit une pièce enregistrée le 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 22 janvier 1957, entrée en France le 21 janvier 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d’un ressortissant français. L’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par la préfète de l’Essonne durant quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2, la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document intitulé « confirmation du dépôt de pré-demande » qui atteste que l’intéressée a effectué une telle démarche, que Mme B… a déposé le 31 janvier 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont elle soutient sans être contredite qu’il s’agissait d’une demande en qualité de conjointe de français sans qu’il ne soit allégué par la préfète qu’elle aurait été incomplète. Une décision implicite de rejet de cette demande, est par conséquent née le 31 mai 2024.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B…, mariée à un ressortissant français et dont le mariage célébré le 28 octobre 1976 en Algérie a été transcrit sur les registres de l’état civil français, est entrée régulièrement sur le territoire français, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions et en l’absence d’observations de la préfète, Mme B… est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence algérien méconnait les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la préfète de l’Essonne délivre à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint la préfète de l’Essonne, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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