Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2410346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410346 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Ouaissi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née à la suite du recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 12 juin 2024 tendant à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Etienne à lui payer la somme de 731,64 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2020, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Etienne d’inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Etienne de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
6°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Etienne à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’en tous les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le centre hospitalier de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un courrier du 3 décembre 2024, le directeur général du centre hospitalier de Saint-Etienne a informé la requérante que, suite à sa demande indemnitaire préalable, il allait procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire qu’elle sollicitait. Ce versement a été effectué par régularisation sur les rémunérations de l’intéressée sur la paye de décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’indemnisation présentées par Mme A ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Etienne le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’indemnisation présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint Etienne versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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