Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2025, n° 2509704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509704 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne l’urgence : elle est présumée dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement d’une carte de résident et que ce refus affecte la pérennité de son activité professionnelle qu’il exerce depuis plus de six années.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision implicite est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2509705 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1987, de nationalité burkinabé, a obtenu une carte de résident portant la mention « réfugié » valable du 13 mai 2019 au 12 mai 2029. Par une décision 15 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. A. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de police a retiré la carte de résident « réfugié » de M. A et a décidé que celui-ci sera muni en lieu et place d’une carte de résident « résident de longue durée UE » en application des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cadre de la présente instance, M. A allègue d’un refus implicite de lui renouveler sa carte de résident. S’il ne précise pas la nature de la carte de résident visée, il semblerait au vu de ses écritures que ses conclusions se rapportent à la carte de « résident Longue durée-UE » prévue par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des termes de l’arrêté du 16 septembre 2024 que le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident « réfugié » pour tenir compte de la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié et a décidé en lieu et place de le munir d’une carte de résident « longue durée UE » d’une durée de dix ans. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’une demande de renouvellement d’une carte de résident ait été déposée auquel le préfet de police aurait implicitement opposé un refus de renouvellement. A supposer que le requérant entende soutenir que cette carte de « résident Longue durée-UE » ne lui a pas été remise effectivement, il lui appartient, le cas échéant, s’il s’y croit fondée, d’introduire un recours devant le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A, qui est dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509704
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