Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 juil. 2025, n° 2500867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500867 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 13 juin 2025, et le 2 juillet 2025 la société SLM 1 représentée par Me Le Mière demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni a retiré le permis de construire un ensemble commercial avec bureaux au R+1 tacitement accordé à la société SLM 1 le 14 janvier 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni de délivrer à la société SLM 1 un certificat de permis de construire tacite dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le silence gardé par la commission départementale d’aménagement commercial a fait naître un permis de construire tacite ;
— l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, que la décision litigieuse compromet la réalisation d’un important centre commercial pour lequel plusieurs lots sont en cours de location et d’autre part, que cette décision entraîne un préjudice financier pour la société SLM 1 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision de retrait du permis de construire n’a été précédée d’aucune procédure contradictoire préalable ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.424-5 du code l’urbanisme dès lors d’une part, que le retrait du permis de construire est tardif et d’autre part, que le permis de construire tacitement délivré n’est pas illégal ;
— la commune de de Saint-Laurent du Maroni doit être regardée comme formulant une demande de substitution de motif qui doit être rejetée dès lors d’une part, que le plan local d’urbanisme issu de la procédure de modification simplifiée est exécutoire et d’autre part, que l’illégalité du plan local d’urbanisme applicable ne saurait fonder un refus de permis de construire ; au surplus, cette substitution de motifs aurait pour effet de priver la société requérante d’une garantie procédurale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025 la commune de Saint-Laurent du Maroni représentée par Me Page conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SLM 1, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société SLM 1 ne bénéficie d’aucun permis de construire tacite dès lors que le projet de construction entre dans le champ d’application de l’article R.424-2 h) du code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme issu de la procédure simplifiée du plan local d’urbanisme n°1 n’est pas opposable dès qu’il n’a pas été publié ; dans le cas où ce plan local d’urbanisme serait opposable, il ne pouvait être appliqué du fait de son illégalité ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2500866 par laquelle la société SLM 1 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouchet substituant Me Le Mière pour la société SLM 1 et les observations de Me Page pour la commune de Saint Laurent du Maroni.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SLM 1 a le projet un projet d’implanter sur la parcelle AI964 non utilisée par la société Biométal, qui fait partie du même groupe, un bâtiment commercial (équipement de la personne et de la maison, restauration, snack ou boulangerie) à Saint-Laurent du Maroni. Le 14 août 2024, la société SLM1 a déposé une demande de permis de construire un ensemble commercial avec bureaux au R+1. Par courrier du 19 août 2024, la mairie a informé la société requérante que le délai d’instruction était de 5 mois et qu’en l’absence de réponse elle serait titulaire d’un permis de construire tacite le 14 janvier 2025. Par délibération du conseil municipal du 12 novembre 2024, reçue en préfecture le 18 novembre suivant, la modification simplifiée n°1 du PLU, supprimant l’interdiction de construction de commerces en zone UX, a été approuvée. A la date du 14 janvier 2025, en l’absence de réponse de la mairie, la société SLM 1 a considéré qu’un permis de construire tacite était né. Par mail du 27 mars 2025, la société requérante a été invitée à faire part de ses observations sur le projet de retrait de son permis de construire en raison d’un projet futur de modification du PLU actuel dans un délai de 15 jours, soit jusqu’au 10 avril 2025. Le 10 avril 2025, la société SLM 1 a déposé, en mairie en mains propres contre récépissé, ses observations écrites et sollicitant un rendez-vous afin d’exprimer ses observations orales, soulignant l’impossibilité de se fonder sur un projet de modification de PLU, non encore applicable pour procéder au retrait de son permis de construire. Le 28 avril 2025, la mairie a adressé par courrier électronique à la société SLM 1 un arrêté du 15 avril 2025 portant « retrait du permis de construire » tacite et refus du permis. Le 14 mai 2025, la société SLM 1 a eu un rendez-vous en mairie, durant lequel la maire de Saint-Laurent du Maroni a expliqué vouloir revenir sur la précédente modification du Plan local d’urbanisme adopté en novembre 2024 et a en conséquence maintenu sa position de retrait du permis de construire. Le 15 mai 2025, la société SLM 1 a formé un recours gracieux contre cette décision de retrait et refus pour faire valoir ses droits et l’a déposé directement en mairie. Par la présente requête, la société SLM 1 demande au juge des référés, d’une part, de suspendre les effets de la décision du 15 avril 2025 adressé le 28 avril 2025 à la SCI SLM 1 et, d’autre part, d’enjoindre à la ville de Saint-Laurent du Maroni de délivrer un certificat de permis de construire tacite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Sur l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que l’exécution immédiate de l’arrêté en litige, qui a pour objet de retirer l’autorisation précédemment accordée, est de nature à entraîner, notamment en raison du retard apporté à l’opération, un coût économique important pour la société requérante, tenant au report des revenus locatifs des constructions projetées, aux factures qui ont déjà été acquittées et à la circonstance qu’elle a obtenu un accord de concours pour un crédit de 7 millions d’euros dont la validité est de douze mois avec un terme fixé au 24 octobre 2025. Si la réalisation des travaux pourait créer une situation difficilement réversible, il n’est pas soutenu en défense et il ne résulte pas de l’instruction que la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige porterait, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave à un intérêt public ou aux intérêts de tiers. La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ; () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . En outre, l’article L. 122-1 du même code dispose que : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ".
6. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter.
7. Il est soutenu, sans être contredit en défense, que la décision du 15 avril 2025, qui a procédé au retrait du permis de construire dont avait bénéficié la société SLM 1 le 14 janvier 2025, a été prise sans être précédée d’une procédure contradictoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance des article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». Compte tenu de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
9. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni en date du 15 avril 2025, retirant le permis de construire du 14 janvier 2025, est intervenu au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il est constant que la société requérante n’a pas sollicité le retrait du permis en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction et en l’absence de production du dossier de demande de permis de construire, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la demande en annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ».
14. La suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 implique la délivrance, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours, d’un certificat attestant de l’obtention d’un permis tacite à la date du 14 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent du Maroni la somme de 1 200 euros à verser à la société SLM 1 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune au même titre, celle dernière étant la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni a procédé au retrait du permis de construire accordé à la société SLM 1 le 14 janvier 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au principal.
Article 2 : Il est enjoint de délivrer, à titre provisoire, à la société SLM 1 un certificat attestant de l’obtention d’un permis tacite à la date du 14 janvier 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : La commune de Saint-Laurent du Maroni versera à la société SLM 1 une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Laurent du Maroni au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SLM 1 et au maire de la commune de Saint-Laurent du Maroni.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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