Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2509516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 avril 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
-
elle n’est pas motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de la directive n°2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Silva Machado, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du 5 avril 2025, le préfet de police a obligé M. A…, ressortissant égyptien né le 9 février 1977 à El Menoufia, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en France de sa femme et de ses enfants dont le premier est né en Egypte le 25 mars 2014 et la seconde en France le 8 novembre 2024. Toutefois, il n’établit ni même n’allègue que son épouse serait titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il vivrait avec son épouse et ses deux enfants dès lors que si l’acte de naissance du second enfant indique que l’adresse commune est le 5 rue Paul Laurent dans le 19ème arrondissement de Paris, il ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’il résiderait à cette adresse et un certain nombre de pièces produites au titre des années 2020 à 2025 mentionnent une adresse 10 rue Bouret dans le 19ème arrondissement, adresse indiquée sur l’attestation d’hébergement établie par un tiers le 4 avril 2025, selon laquelle, au demeurant, seul M. A… est hébergé, et non son épouse et ses enfants. En outre, M. A… ne justifie pas, par la seule production d’une promesse d’embauche pour un emploi de carreleur à temps complet du 1er avril 2025 de son intégration professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches en Egypte où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions et quand bien même il résiderait en France depuis 2017, ce que les pièces qu’il produit ne sauraient, au demeurant, suffire à établir, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit, M. A… n’établit pas qu’il vivrait avec son épouse et ses enfants et il ne justifie pas davantage qu’il contribuerait à l’éducation ou à l’entretien de ces derniers. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être carté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de M. A… a été signalé aux services de police le 3 avril 2025 pour tentative de viol à Paris le 21 décembre 2024 et que ces faits constituent une menace pour l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 17 avril 2018 et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, la décision indique qu’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort des allégations de M. A… ni de l’examen de sa situation et que ce risque s’oppose à ce que lui soit laissé pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français le délai de départ volontaire mentionné au II de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition par la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.
En dernier lieu, compte tenu des motifs de la décision mentionnés au point 9 du présent jugement et qui ne sont pas contestés par le requérant, le préfet de police était fondé à refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et eu égard en outre, aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
M. A… soutient qu’il ne peut être renvoyé vers l’Egypte en raison de ses graves problèmes de santé pour lesquels il est suivi en France. Toutefois, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge appropriés dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police à l’encontre de M. A… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’interdiction de retour litigieuse n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. A… a fait l’objet le 5 avril 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 3 avril 2025 pour tentative de viol à Paris le 21 décembre 2024, qu’il allègue être entré sur le territoire depuis 2017, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare marié et père de trois enfants à charge et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 avril 2018 par le préfet de police à laquelle il s’est soustrait. La décision indique, enfin, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s’apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Au regard des éléments de sa situation personnelle mentionnés aux points 5 et 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation des arrêtés du préfet de police du 27 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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