Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2024, n° 2407212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme E et M. C, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de les orienter, ainsi que leur enfant, vers un centre d’hébergement ou, à défaut, dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : ils sont logés dans le manoir mis à disposition de la ville de Rennes, situé 221 avenue du général Leclerc, dans des conditions indécentes et insalubres ; Mme D a donné naissance à un petit garçon le 10 octobre 2024 ; le CHU a laissé sa chambre au sein de la maternité à sa disposition, dès lors que leur lieu d’hébergement ne permet pas la mise à l’abri d’un nourrisson ; cette situation ne peut toutefois perdurer ; ils sont placés dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité ; ils ont vainement sollicité le 115, à de multiples reprises ;
— le refus de les héberger révèle une carence de l’État à mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, lequel droit n’est pas conditionné à la régularité du séjour ;
— M. A a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, actuellement en cours d’instruction ; son récépissé doit être renouvelé le 10 décembre 2024 ; Mme D a entrepris des démarches pour déposer une demande d’asile ;
— ils justifient des conditions épouvantables et dangereuses dans lesquelles ils vivent et auxquelles leur fils serait exposé s’ils devaient retourner vivre au manoir, augmentant significativement le risque de mort subite du nourrisson.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le premier appel des requérants au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) d’Ille-et-Vilaine date de novembre 2023, puis Mme D a demandé des demandes de prises en charge en tant que femme seule, jusqu’au 11 juillet 2024, où la demande a été modifiée pour inclure de nouveau M. A ;
— Mme D a été prise en charge durant trois jours au sein du centre hospitalier universitaire du 11 au 14 juillet 2024, mais ne s’est pas présentée le 15 juillet 2024 dans l’hébergement mis à sa disposition par le SIAO ; le couple dispose d’un hébergement mis à leur disposition par la commune de Rennes ; la condition tenant à l’urgence n’est ainsi pas satisfaite ;
— l’hébergement d’urgence relève d’une obligation de moyens ; ceux alloués au dispositif de veille sociale croissent de manière exponentielle et toutes les diligences sont mises en œuvre pour assurer la prise en charge des personnes vulnérables le sollicitant ; une trentaine d’associations organisent et font fonctionner quotidiennement les 624 places d’hébergement d’urgence financées par l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine ; malgré tous les moyens matériels, humains et financiers mis en œuvre, en constante augmentation, le dispositif est saturé ; le nombre de places d’hébergement d’urgence ouvertes toute l’année s’élève à 1 368, outre les places dans les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile, qui ont doublé en trois ans ; les demandes de prise en charge ont significativement augmenté en 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Thébault, représentant Mme D et M. A, qui reprend les termes de ses écritures, qu’elle développe ;
les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe ;
les explications de Mme D et de M. A, qui précisent que le récépissé de demande de titre de séjour de M. A a été renouvelé la veille, jusqu’au 9 mars 2025 et que Mme D n’a effectivement pas donné suite à la proposition d’hébergement qui lui a été faite en juillet 2024, qui n’était valable que pour les nuits, pour elle seule, du 11 au 19 juillet 2024 seulement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Aux termes de son article L. 345-2 : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de son article L. 342-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte à cet égard de l’instruction que Mme D et M. A vivaient, lorsque Mme D a donné naissance, le 10 octobre 2024, à un petit garçon, dans un lieu d’hébergement mis à disposition par la commune de Rennes, situé 221 avenue du général Leclerc, dans des conditions sanitaires particulièrement précaires et insalubres, les photographies du lieu jointes au dossier révélant l’existence de nombreuses traces d’une moisissure très importante, l’absence de vitre à certaines fenêtres, l’absence de tout mobilier élémentaire, les occupants, très nombreux, dormant sur des matelas posés à même le sol et les intéressés exposant, sans être contestés, que les lieux sont infestés de cafards, de rats et de punaises de lit, malgré les démarches entreprises par la commune pour assainir et traiter l’espace. Il résulte également de l’instruction que les intéressés ont à de multiples reprises et vainement sollicité le SIAO d’Ille-et-Vilaine et que Mme D est restée avec son nourrisson, depuis son accouchement, au sein de la maternité du centre hospitalier universitaire de Rennes, l’équipe soignante attestant que cette prise en charge a été maintenue, eu égard aux dangers que pouvait représenter l’hébergement d’un nouveau-né dans le lieu décrit plus haut. Compte tenu du très jeune âge de l’enfant de Mme D et M. A, âgé de deux mois, l’absence d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’État qui peut entraîner, notamment en cette période de l’année où les conditions climatiques ne sont pas clémentes, des conséquences graves pour les intéressés, notamment leur bébé.
6. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a urgence à faire cesser, à très bref délai, sans qu’il puisse être reproché à Mme D de ne pas avoir donné suite à la proposition d’hébergement qui lui avait été faite, pour neuf nuits, en juillet 2024, ou de ne pas avoir contacté le dispositif dédié aux mères en situation de post-maternité. Au demeurant, si le préfet d’Ille-et-Vilaine détaille les caractéristiques générales du dispositif d’accueil, le nombre de places d’hébergement créées et les moyens déployés depuis plusieurs années ainsi que l’évolution des crédits alloués aux différents dispositifs d’accueil, il n’établit pas, ni même n’allègue véritablement, une impossibilité de prendre en charge cette famille de trois personnes, pas davantage qu’il n’établit avoir accompli de diligences particulières pour le faire.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’orienter Mme D et M. A vers un lieu susceptible de les héberger, avec leur enfant, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de proposer à Mme D et M. A un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leur enfant, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et M. C, à Me Thébault et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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